Arrêts nº T-718/16 of Tribunal General de la Unión Europea, November 08, 2018
Resolution Date | November 08, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-718/16 |
Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale SPINNING - Déclaration partielle de déchéance - Article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]
Dans l’affaire T-718/16,
Mad Dogg Athletics, Inc., établie à Los Angeles, Californie (États-Unis), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M
partie défenderesse,
l’intervenante devant le Tribunal, anciennement Aerospinning Master Franchising, Ltd., s.r.o., l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, étant
Aerospinning Master Franchising, s.r.o., établie à Prague (République tchèque), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 juillet 2016 (affaire R 2375/2014-5), relative à une procédure de déchéance entre Aerospinning Master Franchising et Mad Dogg Athletics,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, M
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 octobre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 17 mars 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 mars 2017,
à la suite de l’audience du 15 mars 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1
2 Le 3 avril 2000, la marque contestée a été enregistrée pour les produits et les services relevant des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 9 : « Cassettes audio et vidéo » ;
- classe 28 : « Équipements d’exercice » ;
- classe 41 : « Entraînement physique ».
3 Le 8 février 2012, l’intervenante, Aerospinning Master Franchising, s.r.o., a introduit une demande de déchéance partielle de la marque contestée conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n
4 Le 21 juillet 2014, la division d’annulation a déclaré la requérante déchue de ses droits dans leur intégralité.
5 Le 12 septembre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
6 Par décision du 21 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’annulation, dans la mesure où celle-ci visait les produits relevant de la classe 9, alors que ces produits ne faisaient pas l’objet de la demande en déchéance partielle introduite par l’intervenante. Sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée en ce qu’elle a prononcé la déchéance de la marque contestée pour les produits « équipements d’exercice », compris dans la classe 28, et le service « entraînement physique », compris dans la classe 41 ;
- condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
9 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens pris de la violation, premièrement, de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n
11 Le premier moyen repose, en substance, sur quatre griefs relatifs, le premier, à des erreurs de droit quant à la date pertinente devant être prise en compte aux fins de l’appréciation de la cause de déchéance, le deuxième, au territoire pertinent devant être pris en compte aux fins de l’appréciation de la cause de déchéance, le troisième, au public pertinent devant être pris en compte aux fins de l’appréciation de la cause de déchéance et, le quatrième, à une appréciation erronée des éléments de preuve.
Sur le premier grief du premier moyen, relatif à une erreur de droit quant à la date pertinente devant être prise en compte aux fins de l’appréciation de la cause de déchéance
12 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n
13 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
14 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que l’article 55, paragraphe 1, du règlement n
La marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d’une partie
.
15 Comme l’a estimé, à bon droit, la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée...
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