Arrêts nº T-718/16 of Tribunal General de la Unión Europea, November 08, 2018

Resolution DateNovember 08, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-718/16

Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale SPINNING - Déclaration partielle de déchéance - Article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-718/16,

Mad Dogg Athletics, Inc., établie à Los Angeles, Californie (États-Unis), représentée par Me J. Steinberg, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’intervenante devant le Tribunal, anciennement Aerospinning Master Franchising, Ltd., s.r.o., l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, étant

Aerospinning Master Franchising, s.r.o., établie à Prague (République tchèque), représentée par Me K. Labalestra, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 juillet 2016 (affaire R 2375/2014-5), relative à une procédure de déchéance entre Aerospinning Master Franchising et Mad Dogg Athletics,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 octobre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 17 mars 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 mars 2017,

à la suite de l’audience du 15 mars 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 1er avril 1996, la requérante, Mad Dogg Athletics, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de la marque verbale SPINNING (ci-après la « marque contestée ») à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 Le 3 avril 2000, la marque contestée a été enregistrée pour les produits et les services relevant des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Cassettes audio et vidéo » ;

- classe 28 : « Équipements d’exercice » ;

- classe 41 : « Entraînement physique ».

3 Le 8 février 2012, l’intervenante, Aerospinning Master Franchising, s.r.o., a introduit une demande de déchéance partielle de la marque contestée conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001). Cette demande portait sur les produits compris dans la classe 28 et sur les services compris dans la classe 41.

4 Le 21 juillet 2014, la division d’annulation a déclaré la requérante déchue de ses droits dans leur intégralité.

5 Le 12 septembre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

6 Par décision du 21 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’annulation, dans la mesure où celle-ci visait les produits relevant de la classe 9, alors que ces produits ne faisaient pas l’objet de la demande en déchéance partielle introduite par l’intervenante. Sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le recours a été rejeté pour le surplus. À cet égard, premièrement, la chambre de recours a indiqué, aux points 23 à 27 de la décision attaquée, que les causes de déchéance devaient être appréciées à la date du dépôt de la demande en déchéance. Deuxièmement, aux points 28 à 33 de la décision attaquée, elle a estimé que la prétendue transformation de la marque contestée en une désignation usuelle des produits et des services en cause devait être examinée en tenant compte de la perception des utilisateurs finals tchèques. Partant, elle a refusé d’examiner des preuves contraires rapportées par la requérante et concernant ses activités visant à défendre sa marque dans d’autres États membres que la République tchèque. Troisièmement, aux points 34 à 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les preuves qui avaient été présentées au cours de la procédure attestaient que le terme « spinning » était devenu, en République tchèque, la désignation usuelle d’un type d’« entraînement physique » et des « équipements d’exercice » utilisés pour cet entraînement. Quatrièmement, aux points 48 à 56 de la décision attaquée, elle a estimé que le fait que la marque contestée était devenue une désignation usuelle était imputable à une activité insuffisante de la requérante pour protéger sa marque en République tchèque. Cinquièmement, aux points 57 à 61 de la décision attaquée, elle a estimé que plusieurs décisions de l’Úřad průmyslového vlastnictví (Office de la propriété industrielle, République tchèque) et des juridictions tchèques confirmaient que la requérante n’avait pas été suffisamment vigilante et n’avait pas consenti des efforts raisonnables pour protéger sa marque en République tchèque.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée en ce qu’elle a prononcé la déchéance de la marque contestée pour les produits « équipements d’exercice », compris dans la classe 28, et le service « entraînement physique », compris dans la classe 41 ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

9 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

10 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens pris de la violation, premièrement, de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, deuxièmement, de l’article 41, paragraphe 2, sous a) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, troisièmement, de l’article 41, paragraphe 2, sous c) de la charte des droits fondamentaux.

11 Le premier moyen repose, en substance, sur quatre griefs relatifs, le premier, à des erreurs de droit quant à la date pertinente devant être prise en compte aux fins de l’appréciation de la cause de déchéance, le deuxième, au territoire pertinent devant être pris en compte aux fins de l’appréciation de la cause de déchéance, le troisième, au public pertinent devant être pris en compte aux fins de l’appréciation de la cause de déchéance et, le quatrième, à une appréciation erronée des éléments de preuve.

Sur le premier grief du premier moyen, relatif à une erreur de droit quant à la date pertinente devant être prise en compte aux fins de l’appréciation de la cause de déchéance

12 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en considérant que le moment pertinent pour l’appréciation de la cause de déchéance était le jour où l’intervenante a introduit sa demande de déchéance de la marque contestée. Pour la requérante, le moment pertinent pour apprécier si la marque contestée s’est transformée en une désignation usuelle n’est pas celui de l’introduction de la demande en déchéance, mais celui de la décision, ayant autorité de chose jugée, faisant suite à cette demande. Selon la requérante, la cause de la déchéance devrait encore exister au moment où la décision prononçant la déchéance est adoptée.

13 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

14 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 62, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) dispose :

La marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d’une partie

.

15 Comme l’a estimé, à bon droit, la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée...

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