Communications au JO nº T-458/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 29, 2017

Resolution DateSeptember 29, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-458/17

Recours introduit le 21 juillet 2017 - Shindler e.a./Conseil

(Affaire T-458/17)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Italie) et 12 autres requérants (représentant : Me J. Fouchet, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision (UE, Euratom), XT 21016/17, ensemble l’annexe à cette décision XT 21016/17, ADD 1 REV 2, adoptées le 22 mai 2017, du Conseil de l’Union européenne, autorisant l’ouverture des négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue de la conclusion d’un accord fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union européenne ;

en conséquence,

condamner le Conseil de l’Union européenne aux entiers frais de la procédure, y compris les frais d’avocat à hauteur de 5 000 euros ;

sous toutes réserves et notamment pour la SCP CORNILLE-POUYANNE, Avocats au Barreau de Bordeaux, de présenter toutes observations utiles à l’audience fixée par le Tribunal de l’Union européenne.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

Premier moyen, tiré de l’illégalité externe de la décision (UE, Euratom), XT 21016/17, ensemble l’annexe à cette décision XT 21016/17, ADD 1 REV 2, adoptées le 22 mai 2017, du Conseil de l’Union européenne, autorisant l’ouverture des négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue de la conclusion d’un accord fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union européenne (ci-après la « décision attaquée »). Ce moyen se divise en deux branches :

Première branche, tirée de la violation du traité Euratom en ce que la décision attaquée et son annexe prévoiraient le retrait automatique du Royaume-Uni de la Communauté européenne de l’énergie atomique conjointement avec le retrait de l’Union sans faire l’objet d’une procédure de retrait et de négociation distincte.

Deuxième branche, tirée de l’atteinte à la répartition des compétences entre l’Union et les États membres en ce que la décision attaquée et son annexe confèreraient à l’Union une compétence horizontale exceptionnelle pour aborder les négociations de l’accord de retrait du Royaume-Uni et excluraient la possibilité que cet accord soit mixte, de sorte qu’aucune ratification par les États membres de l’accord final n’est envisagée.

Second moyen, tiré de l’illégalité interne...

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