Ordonnances nº T-494/17 of Tribunal General de la Unión Europea, November 19, 2018

Resolution DateNovember 19, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-494/17

Recours en annulation et en indemnité - Union économique et monétaire - Union bancaire - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Fonds de résolution unique (FRU) - Fixation de la contribution ex ante pour 2016 - Désignation erronée de la partie défenderesse - Délai de recours - Tardiveté - Actes hypothétiques - Demande en indemnité - Lien étroit avec la demande en annulation - Exception d’illégalité - Irrecevabilité manifeste

Dans l’affaire T-494/17,

Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo, établie à Rome (Italie), représentée par Mes P. Messina, F. Isgrò et A. Dentoni Litta, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. V. Di Bucci, Mme A. Steiblytė et M. K.-Ph. Wojcik, en qualité d’agents,

et

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mes G. Rumi, S. Raes, M. Merola et T. Van Dyck, avocats,

parties défenderesses,

ayant pour objet, à titre principal, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du CRU dans sa session exécutive du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2016/06) ainsi que de toutes les autres décisions du CRU sur le fondement desquelles la Banque d’Italie aurait adopté les décisions nationales no 1249264/15, du 24 novembre 2015, no 1262091/15, du 26 novembre 2015, no 1547337/16, du 29 décembre 2016, no 333162/17, du 14 mars 2017, et no 334520/17, du 14 mars 2017, en ce qu’elles concernent la requérante, d’autre part, une demande en indemnité fondée sur l’article 268 TFUE, et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l’article 277 TFUE,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents et J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Par décision du 15 avril 2016 sur les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2016/06) (ci-après la « décision du 15 avril 2016 »), le Conseil de résolution unique (CRU), dans sa session exécutive, a approuvé les contributions ex ante pour 2016 au Fonds de résolution unique (FRU), mis en place par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

2 Le CRU a notifié cette décision aux autorités de résolution nationales (ci-après les « ARN ») chargées de la collecte des contributions individuelles auprès des banques concernées sur leurs territoires respectifs.

3 Par lettre du 3 mai 2016, reçue le même jour, la Banque d’Italie (ci-après l’« ARN italienne ») a informé la requérante,Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo, que le CRU avait adopté sa contribution ex ante pour 2016 au FRU et lui en a indiqué le montant.

Procédure et conclusions des parties

4 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 juillet 2017, la requérante a introduit le présent recours.

5 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

- à titre principal, d’une part, annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, la décision du 15 avril 2016 ainsi que toutes les autres décisions du CRU sur le fondement desquelles l’ARN italienne aurait adopté les décisions nationales no 1249264/15, du 24 novembre 2015, no 1262091/15, du 26 novembre 2015, no 1547337/16, du 29 décembre 2016, no 333162/17, du 14 mars 2017, et no 334520/17, du 14 mars 2017, en ce qu’elles la concernent, et, d’autre part, condamner le CRU à l’indemniser, en vertu de l’article 268 TFUE, du dommage qu’il lui a causé en 2015 et en 2016 dans l’exercice de ses fonctions de fixation des contributions dues par elle, dommage consistant dans les décaissements plus importants dus par elle ;

- à titre subsidiaire, en vertu de l’article 277 TFUE, déclarer invalide l’article 5, paragraphe 1, sous a) et f), du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44), ou, le cas échéant, l’ensemble de ce règlement ;

- condamner le CRU aux dépens.

6 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 2017, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission européenne a soulevé une exception d’irrecevabilité.La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours par voie d’ordonnance comme étant dépourvu d’objet ou manifestement irrecevable ;

- à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant dépourvu d’objet ou irrecevable ;

- condamner la requérante aux dépens.

7 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 novembre 2017, le CRU a déposé le mémoire en défense. Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable ;

- à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

- condamner la requérante aux dépens.

8 Par actes déposés au greffe du Tribunal le 11 janvier 2018, la requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission, ainsi que la réplique.

9 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter les exceptions d’irrecevabilité de la Commission et du CRU ;

- faire droit au recours selon les termes des conclusions de la requête.

10 Par ordonnance du 5 février 2018, le Tribunal a ordonné au CRU, au titre des mesures d’instruction, de produire notamment, en version confidentielle et non confidentielle, la copie intégrale de l’original de la décision du 15 avril 2016, en ce compris son annexe.

11 Le 21 février 2018, le CRU a déféré à l’ordonnance du Tribunal du 5 février 2018.

12 Par lettre du 12 mars 2018, le Tribunal a posé, au titre des mesures d’organisation de la procédure, des questions au CRU.

13 Le 27 mars 2018, le CRU a partiellement répondu à ces questions, arguant pour le reste de la nécessité d’adopter une mesure d’instruction en raison de la présence d’éléments confidentiels.

14 Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal a adopté une mesure d’instruction.

15 Par lettre du 18 mai 2018, régularisée les 8 et 29 juin 2018, le CRU a déféré à l’ordonnance du Tribunal du 2 mai 2018.

16 Par décision du 16 juillet 2018, le Tribunal a retiré du dossier les versions confidentielles des documents produits par le CRU, à l’exception des fichiers en format TXT figurant sur les clés USB produites le 18 mai 2018 par le CRU et ne comportant aucune information confidentielle, lesquels fichiers ont été versés au dossier en format papier.

En droit

Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission

17 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de...

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