Arrêts nº T-848/16 of Tribunal General de la Unión Europea, December 06, 2018
Resolution Date | December 06, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-848/16 |
Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque figurative de l’Union européenne V - Marques internationales figuratives antérieures V - Preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection d’une marque antérieure - Règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement délégué (UE) 2018/625]
Dans l’affaire T-848/16,
Deichmann SE, établie à Essen (Allemagne), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Vans, Inc., établie à Cypress, Californie (États-Unis), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 septembre 2016 (affaire R 2129/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Deichmann et Vans,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M
greffier : M
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 février 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 9 février 2017,
vu la décision du 12 mai 2017, portant jonction des affaires T-848/16 et T-817/16 aux fins de la phase orale de la procédure,
à la suite de l’audience du 16 mai 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 17 octobre 2011, l’intervenante, Vans, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Le 21 février 2012, la requérante, Deichmann SE, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
- l’enregistrement international désignant l’Union européenne n
- l’enregistrement international désignant l’Union européenne n
- l’enregistrement international désignant l’Union européenne n
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
7 Le 28 septembre 2015, la division d’opposition de l’EUIPO a rejeté l’opposition, considérant, d’une part, qu’il n’existait pas de risque de confusion s’agissant des marques n
8 Le 21 octobre 2015, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition, estimant qu’un risque de confusion existait au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
9 Par décision du 20 septembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante sans examiner l’existence du risque de confusion allégué par cette dernière.
10 Premièrement, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition s’agissant de l’absence de preuve de la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n
11 Deuxièmement, se fondant sur la règle 19, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) n
12 La chambre de recours a considéré qu’il lui appartenait d’examiner d’office la preuve de la protection des droits antérieurs exigée par la règle 19 du règlement n
13 La chambre de recours a estimé que, s’agissant d’un enregistrement international dont la protection s’étend à l’Union européenne, la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure devait être produite, en vertu de la règle 19, paragraphe 2, du règlement n
14 La chambre de recours a considéré que, conformément à l’article 152 du règlement n
15 La chambre de recours a estimé que, en application de la règle 19, paragraphes 2 et 3, du règlement n
16 La chambre de recours a ajouté que la division d’opposition aurait déjà dû rejeter l’opposition comme n’étant pas motivée, étant donné que des preuves appropriées des enregistrements internationaux n
Procédure et conclusions des parties
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’EUIPO aux dépens.
18 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.
19 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
20 Au soutien de son recours, la requérante soulève trois moyens.
21 Dans le cadre du premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu les dispositions de l’article 151, paragraphe 2, du règlement n
22 Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante expose que la chambre de recours a méconnu les dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n
23 Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait valoir, à titre subsidiaire, que, même à supposer que les extraits de la base de données TMview ne satisfassent pas aux exigences de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement n
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