Arrêts nº T-848/16 of Tribunal General de la Unión Europea, December 06, 2018

Resolution DateDecember 06, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-848/16

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque figurative de l’Union européenne V - Marques internationales figuratives antérieures V - Preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection d’une marque antérieure - Règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement délégué (UE) 2018/625]

Dans l’affaire T-848/16,

Deichmann SE, établie à Essen (Allemagne), représentée par Me C. Onken, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder et M. D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Vans, Inc., établie à Cypress, Californie (États-Unis), représentée par Me M. Hirsch, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 septembre 2016 (affaire R 2129/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Deichmann et Vans,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, Mme K. Kowalik-Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : Mme R. Ukelyte, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er décembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 février 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 9 février 2017,

vu la décision du 12 mai 2017, portant jonction des affaires T-848/16 et T-817/16 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 16 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 17 octobre 2011, l’intervenante, Vans, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4 Le 21 février 2012, la requérante, Deichmann SE, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée.

5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

- l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 937 479, du 10 août 2007, pour des produits relevant des classes 18, 25 et 28, et se présentant comme suit :

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- l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 937 526, du 10 août 2007, pour des produits relevant des classes 18, 25 et 28, et se présentant comme suit :

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- l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 937 528, du 13 août 2007, pour des produits relevant des classes 18, 25 et 28, et se présentant comme suit :

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6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7 Le 28 septembre 2015, la division d’opposition de l’EUIPO a rejeté l’opposition, considérant, d’une part, qu’il n’existait pas de risque de confusion s’agissant des marques nos 937 479 et 937 526 et, d’autre part, que la protection de la marque no 937 528 n’avait pas été établie à suffisance de droit.

8 Le 21 octobre 2015, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition, estimant qu’un risque de confusion existait au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

9 Par décision du 20 septembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante sans examiner l’existence du risque de confusion allégué par cette dernière.

10 Premièrement, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition s’agissant de l’absence de preuve de la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 937 528 (point 11 de la décision attaquée).

11 Deuxièmement, se fondant sur la règle 19, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque de l’Union européenne(JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 7, paragraphes 1 à 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], la chambre de recours a estimé que le recours n’était pas fondé s’agissant de la protection des enregistrements internationaux nos 937 479 et 937 526.

12 La chambre de recours a considéré qu’il lui appartenait d’examiner d’office la preuve de la protection des droits antérieurs exigée par la règle 19 du règlement no 2868/95, sans qu’une demande des parties soit nécessaire (point 12 de la décision attaquée). Elle a estimé que les exigences de la règle 19 du règlement no 2868/95 ne constituaient pas des conditions de recevabilité de l’opposition, mais des conditions relevant de l’examen du fond de celle-ci et que, par suite, l’EUIPO n’avait pas l’obligation de signaler à l’opposante les irrégularités des documents produits et de l’inviter concrètement à produire certaines autres preuves (point 13 de la décision attaquée).

13 La chambre de recours a estimé que, s’agissant d’un enregistrement international dont la protection s’étend à l’Union européenne, la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure devait être produite, en vertu de la règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 (devenue article 7, paragraphe 2, du règlement 2018/625), au moyen de documents officiels qui proviennent de l’autorité compétente ayant procédé à l’enregistrement de la marque, et sont présentés dans la langue de procédure ou accompagnés d’une traduction conformément à la règle 19, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 (point 14 de la décision attaquée).

14 La chambre de recours a considéré que, conformément à l’article 152 du règlement no 207/2009 (devenu article 190 du règlement 2017/1001), un enregistrement international désignant l’Union européenne n’était publié par l’EUIPO que de façon telle que certaines données bibliographiques, la reproduction de la marque ainsi que les numéros de classe soient publiés (point 16 de la décision attaquée).

15 La chambre de recours a estimé que, en application de la règle 19, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2868/95, la requérante devait produire un extrait du registre du bureau international, y compris la traduction dans la langue de procédure, pour prouver la protection des enregistrements internationaux désignant l’Union européenne (point 17 de la décision attaquée). La chambre de recours a relevé que, en produisant un extrait de la base de données TMview, gérée non par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), mais par l’EUIPO, ainsi qu’une traduction dans la langue de procédure de la liste des produits, la requérante n’avait pas fourni la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de ses droits antérieurs (point 18 de la décision attaquée).

16 La chambre de recours a ajouté que la division d’opposition aurait déjà dû rejeter l’opposition comme n’étant pas motivée, étant donné que des preuves appropriées des enregistrements internationaux nos 937 479 et 937 526 n’avaient pas été produites dans le délai fixé (point 19 de la décision attaquée).

Procédure et conclusions des parties

17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

18 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

19 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

20 Au soutien de son recours, la requérante soulève trois moyens.

21 Dans le cadre du premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu les dispositions de l’article 151, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 189, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) ainsi que les dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2868/95 [devenue article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement 2018/625], en considérant qu’elle devait apporter la preuve de la protection des enregistrements internationaux antérieurs désignant l’Union européenne nos 937 479 et 937 526.

22 Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante expose que la chambre de recours a méconnu les dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95 [devenue article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2018/625] et de la règle 19, paragraphe 3, dudit règlement, ainsi que celles de la règle 20 du même règlement (devenue article 8, paragraphes 1 à 4 et 7 à 9, du règlement 2018/625), en considérant qu’elle n’avait pas apporté la preuve de la protection de ses marques antérieures nos 937 479 et 937 526 et en rejetant pour ce motif l’opposition comme non fondée.

23 Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait valoir, à titre subsidiaire, que, même à supposer que les extraits de la base de données TMview ne satisfassent pas aux exigences de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2868/95, la chambre de recours a méconnu...

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