Arrêts nº T-722/15 of Tribunal General de la Unión Europea, December 12, 2018

Resolution DateDecember 12, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-722/15

Aides d’État - Aide en faveur du secteur laitier bavarois - Financement des tests de qualité du lait - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Droit d’être associé à la procédure administrative - Article 108, paragraphe 2, TFUE - Article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999

Dans les affaires jointes T-722/15 à T-724/15,

Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns eV, établie à Mertingen (Allemagne), représentée initialement par Mes C. Bittner et N. Thies, puis par Me Bittner, avocats,

partie requérante dans l’affaire T-722/15,

Genossenschaftsverband Bayern eV, établi à Munich (Allemagne), représenté initialement par Mes C. Bittner et N. Thies, puis par Me Bittner, avocats,

partie requérante dans l’affaire T-723/15,

Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft eV, établi à Munich, représenté initialement par Mes C. Bittner et N. Thies, puis par Me Bittner, avocats,

partie requérante dans l’affaire T-724/15,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. Maxian Rusche, Mmes K. Herrmann et P. Němečková, en qualité d’agents, assistés de Me P. Melcher, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2015/2432 de la Commission, du 18 septembre 2015, sur l’aide d’État SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] octroyée par l’Allemagne pour les tests de qualité du lait dans le cadre de la loi sur le lait et les matières grasses (JO 2015, L 334, p. 23),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 26 février 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 En Allemagne, la qualité du lait est traditionnellement assurée par des tests de qualité indépendants. Ces tests de qualité du lait sont financés, en Bavière (Allemagne), d’une part, par des ressources tirées du prélèvement sur le lait imposé aux acquéreurs de lait et, d’autre part, au moyen du budget général du Freistaat Bayern (Land de Bavière, Allemagne).

Cadre juridique national

2 L’article 22, paragraphe 1, du Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten (loi fédérale allemande sur le lait et les matières grasses) de 1952 (BGBl. 1952 I, p. 811, ci-après la « MFG »), modifié en dernier lieu par l’article 397 du règlement du 31 août 2015 (BGBl. 2015 I, p. 1474), prévoit que les gouvernements des Länder peuvent, en consultation avec l’association de Land concernée, cette association étant créée en application de la MFG et composée d’entreprises du secteur laitier et de consommateurs qui défendent de manière commune leurs intérêts économiques, ou avec les organisations professionnelles concernées, appliquer conjointement aux laiteries, aux centrales de collecte du lait ou aux crémeries des prélèvements afin de soutenir le secteur laitier. L’article 22, paragraphes 2 et 2a, de la MFG dispose que les ressources obtenues en vertu du paragraphe 1 ne peuvent être utilisées que pour le financement de neuf objectifs, parmi lesquels la promotion et la préservation de la qualité du lait dont le financement fait l’objet du présent recours.

3 Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la Milch-Güteverordnung (règlement sur la qualité du lait) du 9 juillet 1980 (BGBl. 1980 I, p. 878, ci-après la « MGV »), modifiée en dernier lieu par le règlement du 17 décembre 2010 (BGBl. 2010 I, p. 2132), les acquéreurs du lait livré ont l’obligation d’analyser celui-ci ou de le faire analyser.

4 L’article 1er de la Milchumlageverordnung (règlement relatif au prélèvement sur le lait) du 17 octobre 2007 (BayGVBl. 2007, p. 727) du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Sylviculture bavarois, prise sur le fondement de l’article 22, paragraphe 1, de la MFG, prévoit qu’il est appliqué aux exploitants de laiteries un prélèvement pour les quantités de lait cru qui leur sont livrées.

5 Conformément à l’article 23 de la Haushaltsordnung des Freistaates Bayern (règlement financier de l’État libre de Bavière) du 8 décembre 1971 (BayRS 630-1-F, ci-après-le « BayHO »), qui relève de la partie II « Établissement du budget et du plan financier » de ce règlement, les dépenses et les crédits d’engagement pour des prestations envers des services extérieurs à l’administration étatique en vue de la réalisation de certains objectifs ne peuvent être estimés dans le budget que si l’État possède un intérêt prépondérant à cette réalisation qui ne saurait être satisfait en l’absence des subventions correspondantes ou, à tout le moins, pas dans la mesure nécessaire.

6 L’article 44 du BayHO, qui figure dans la partie III intitulée « Mise en œuvre du budget » de ce règlement, dispose que ces subventions ne peuvent être versées que dans les conditions prévues à l’article 23 de ce règlement.

Procédure administrative

7 Par lettres des 28 novembre 2011 et 27 février 2012, la Commission européenne a demandé à la République fédérale d’Allemagne des informations complémentaires concernant le rapport annuel de 2010 sur les aides d’État dans le secteur agricole, transmis par cette dernière conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1). La République fédérale d’Allemagne a répondu aux questions de la Commission par lettres des 16 janvier 2012 et 27 avril 2012. Au regard des réponses de la République fédérale d’Allemagne, il est apparu à la Commission que celle-ci avait accordé une aide d’État à son secteur laitier, au titre de la MFG.

8 Par lettre du 2 octobre 2012, la Commission a informé la République fédérale d’Allemagne que les mesures mises en place par les divers Länder allemands, y compris le Land de Bavière et celui de Bade-Wurtemberg, en application de l’habilitation que leur donne l’article 22 de la MFG, avaient été enregistrées en tant qu’aide non notifiée sous le numéro SA.35484 (2012/NN). Par lettres du 16 novembre 2012 et des 7, 8, 11, 13, 14, 15 et 19 février, 21 mars, 8 avril, 28 mai, 10 et 25 juin et 2 juillet 2013, la République fédérale d’Allemagne a fourni de plus amples informations à la Commission.

9 Par lettre du 17 juillet 2013 [C(2013) 4457 final] (JO 2014, C 7, p. 8), la Commission a communiqué à la République fédérale d’Allemagne sa décision d’ouvrir la procédure visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE (ci-après la « décision d’ouverture »). Cette décision porte sur diverses mesures mises en œuvre dans plusieurs Länder allemands au titre de la MFG afin de soutenir le secteur laitier, y compris les aides visées dans la décision (UE) 2015/2432 de la Commission, du 18 septembre 2015, sur l’aide d’État SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] octroyée par l’Allemagne pour les tests de qualité du lait dans le cadre de la loi sur le lait et les matières grasses (JO 2015, L 334, p. 23, ci-après la « décision attaquée »). L’aide visée dans le présent recours était une des mesures examinées dans cette décision. En ce qui concerne cette aide, la Commission, d’une part, a cité, au point 2.5 de la décision d’ouverture, dédié au financement des mesures examinées, l’article 22 de la MFG qui porte sur le prélèvement sur le lait. D’autre part, au considérant 264 de cette décision, la Commission a indiqué que les mesures examinées étaient financées au moyen d’un prélèvement parafiscal, en renvoyant à cette même disposition de la MFG.

10 À l’issue de son analyse, la Commission a constaté la compatibilité de l’aide litigieuse avec le marché intérieur pour la période allant du 28 novembre 2001 au 31 décembre 2006, tout en émettant des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur à compter du 1er janvier 2007.

11 Par lettre du 20 septembre 2013, la République fédérale d’Allemagne a formulé ses observations sur la décision d’ouverture de la procédure.

12 La Commission a reçu sept communications d’observations de la part de parties intéressées faisant référence aux mesures concernant les tests de qualité du lait visées par la décision attaquée.

13 Les observations reçues ont été transmises à la République fédérale d’Allemagne par lettres des 27 février, 3 mars et 3 octobre 2014.

14 Par lettre du 3 décembre 2014, la République fédérale d’Allemagne a pris position sur des observations supplémentaires présentées le 8 juillet 2014.

Décision attaquée

15 Le 18 septembre 2015, la Commission a adopté la décision attaquée. Cette décision concerne exclusivement le financement des tests de qualité du lait effectués à partir du 1er janvier 2007 dans le Bade-Wurtemberg (Allemagne) et en Bavière. Le présent recours se limite aux mesures relatives à ce dernier Land.

16 En premier lieu, la Commission a vérifié si les ressources tirées du prélèvement sur le lait constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. La Commission a considéré que la décision finale au sujet de l’affectation des ressources appartenait aux autorités du Land concernées, c’est-à-dire à l’État, tandis que, conformément à l’article 22, paragraphe 3, troisième phrase, de la MFG, l’association de Land ou les organisations professionnelles devaient uniquement être entendues avant l’affectation des ressources. De plus, la MFG définissait, à l’article 22, paragraphe 2, points 1 à 6, à quelles fins les ressources tirées du prélèvement sur le lait pouvaient être utilisées. Par conséquent, la Commission a considéré que les recettes tirées du prélèvement sur le lait devaient être considérées comme étant placées sous contrôle public et que les mesures financées par les ressources tirées du prélèvement sur le lait étaient mises à exécution au moyen de ressources d’État et étaient imputables à l’État. Enfin, elle a transposé ce constat au financement au moyen du budget général du Land de...

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