Arrêts nº T-98/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2018

Resolution DateDecember 13, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-98/18

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale MULTIFIT - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-98/18,

Multifit Tiernahrungs GmbH, établie à Krefeld (Allemagne), représentée par Mes N. Weber et L. Thiel, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Sesma Merino, Mme D. Walicka, MM. M. Fischer et M. Eberl, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 novembre 2017 (affaire R 846/2017-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MULTIFIT en tant que marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 avril 2018,

à la suite de l’audience du 13 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 3 novembre 2016, la requérante, Multifit Tiernahrungs GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MULTIFIT.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 28 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 5 : « Compléments alimentaires, aliments diététiques à usage vétérinaire pour animaux » ;

- classe 28 : « Jouets pour animaux domestiques » ;

- classe 31 : « Aliments pour animaux ; foin ; os à mâcher ; sable (litière pour animaux), en particulier sable pour cages d’oiseaux ; litières ».

4 Par décision du 16 mars 2017, l’examinateur a refusé la demande d’enregistrement sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus, respectivement, article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001], pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5 Le 27 avril 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 [devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001], contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 15 novembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a noté que la marque demandée était composée de mots usuels directement compris par toute personne. Elle a estimé que le néologisme « multifit » avait une signification claire résultant de l’association de deux éléments lexicalement compris et du caractère usuel du mot « multi » en tant que préfixe dans les combinaisons les plus diverses. S’agissant du terme « fit », elle a souligné que, en raison de ses nombreuses utilisations à des fins publicitaires, le consommateur était déjà lassé de ce mot et le comprendrait uniquement comme un message publicitaire et non comme une indication de l’origine des produits visés. La chambre de recours a considéré qu’il y avait absence de caractère distinctif dans le contexte desdits produits, dans la mesure où le signe susciterait plutôt, auprès du consommateur pertinent, des associations positives à caractère promotionnel et élogieux, en ce qui concerne les produits qui soutiennent de différentes façons la forme physique et sont convenables pour de nombreux animaux. Enfin, la chambre de recours a indiqué que l’usage concret de la marque demandée, mentionné par la requérante sans pour autant faire référence à l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, ne saurait remettre en cause ces conclusions.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 À l’appui de son recours, la requérante soulève un unique moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

10 Elle soutient, en substance, que la marque demandée dispose du caractère distinctif minimal requis pour faire l’objet d’un enregistrement en tant que marque de l’Union européenne.

11 L’EUIPO conteste cette argumentation.

12 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon le paragraphe 2 du même article, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

13 Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition...

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