Arrêts nº T-102/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2018
Resolution Date | December 13, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-102/18 |
Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale upgrade your personality - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Slogan publicitaire - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001
Dans l’affaire T-102/18,
Martin Knauf, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 décembre 2017 (affaire R 1011/2017-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal upgrade your personality comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 avril 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 15 août 2016, le requérant, Martin Knauf, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal upgrade your personality.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 9 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 9 : « Programmes d’ordinateurs enregistrés ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; logiciel ; logiciels de jeux ; logiciels pour jeux vidéo ; programmes informatiques de traitement de données ; logiciels graphiques pour ordinateurs ; logiciels de jeux de réalité virtuelle ; logiciels de réalité virtuelle ; supports de données optiques contenant des logiciels enregistrés ; supports de données magnétiques préenregistrés ; cassettes de jeu vidéo ; bandes vidéo ; vidéos préenregistrées » ;
- classe 28 : « Consoles de jeu ».
4 Le 3 mai 2017, l’examinateur a rejeté la demande de marque pour tous les produits figurant au point 3 ci-dessus au motif qu’elle n’était pas conforme à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n
5 Par décision du 18 décembre 2017, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours dans son intégralité, sur le seul fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n
Conclusions des parties
6 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- enregistrer la marque demandée.
7 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur le second chef de conclusions du requérant
8 Par son second chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal d’« enregistrer la marque demandée ».
9 L’EUIPO fait...
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