Arrêts nº T-165/16 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2018

Resolution DateDecember 13, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-165/16

Aides d’État - Accords conclus avec la compagnie aérienne Ryanair et sa filiale Airport Marketing Services - Services aéroportuaires - Services de marketing - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Notion d’aide d’État - Avantage - Critère de l’investisseur privé - Récupération - Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Accès au dossier - Droit d’être entendu

Dans l’affaire T-165/16,

Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd, établie à Dublin (Irlande),

Airport Marketing Services Ltd, établie à Dublin,

représentées par Mes G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats, et M. B. Byrne, solicitor,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. L. Flynn, Mme L. Armati, et M. S. Noë, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes S. Boelaert et S. Petrova, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2016/287 de la Commission, du 15 octobre 2014, concernant l’aide d’État SA.26500 (2012/C) (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) accordée par l’Allemagne à Flughafen Altenburg-Nobitz et Ryanair Ltd (JO 2016, L 59, p. 22),

LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas, D. Spielmann (rapporteur), Z. Csehi et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 4 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Mesures en cause

1 La première requérante, Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd (ci-après « Ryanair »), est une compagnie aérienne établie en Irlande, exploitant plus de 1 800 vols quotidiens reliant 200 destinations dans 31 pays d’Europe et d’Afrique du Nord. La seconde requérante, Airport Marketing Services Ltd (ci-après « AMS »), est une filiale de Ryanair qui fournit des solutions en matière de stratégie de marketing, la majeure partie de son activité consistant à vendre des espaces publicitaires sur le site Internet de Ryanair.

2 L’aéroport d’Altenburg-Nobitz est situé dans le sud du Land de Thuringe, en Allemagne. Cet aéroport est détenu et exploité par la société Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (ci-après « AOC ») dont les actionnaires sont des autorités publiques ou des entités détenues à 100 % par les pouvoirs publics.

3 Ryanair a assuré à partir de cet aéroport des vols quotidiens vers l’aéroport de Londres-Stansted (Royaume-Uni) entre 2003 et 2011. Elle a également commencé à desservir une liaison vers l’aéroport de Barcelone-Gérone (Espagne) à partir de 2007. De même, elle a ouvert une liaison vers l’aéroport d’Édimbourg (Royaume-Uni) en 2009 et une liaison vers l’aéroport d’Alicante (Espagne) en 2010.

4 Ainsi, le 3 mars 2003, AOC a conclu, pour une durée de dix ans, un contrat de services aéroportuaires avec Ryanair, aux termes duquel celle-ci s’engageait à effectuer des vols réguliers quotidiens vers l’aéroport de Londres-Stansted. Ryanair était tenue de payer une redevance pour la prestation des services aéroportuaires, conformément au règlement de l’aéroport d’Altenburg-Nobitz relatif aux redevances aéroportuaires en vigueur à la date de leur exécution, ainsi qu’une somme comprenant les redevances de sécurité par passagers et les taxes d’État. Les requérantes ont indiqué que le contrat de services aéroportuaires a servi de base à l’élargissement de la coopération entre les parties jusqu’à comprendre un total de quatre liaisons aériennes (à destination de Londres, de Gérone, d’Edimbourg et d’Alicante).

5 Par ailleurs, AOC a conclu trois contrats de services de marketing, le premier avec Ryanair et les deux suivants avec AMS.

6 En vertu du premier contrat de services de marketing, signé le 7 avril 2003 pour une durée de dix ans, Ryanair devait déployer des activités de marketing pour promouvoir la région d’Altenburg-Nobitz. AOC était tenue en contrepartie de payer deux redevances. Elle payait, d’une part, une « redevance sur les résultats » par passager partant, dont le résultat était une rémunération nette, par passager, pour les services aéroportuaires à payer par Ryanair et concernant l’atterrissage, le contrôle du trafic aérien local, l’éclairage, le stationnement (sans le stationnement de nuit), les opérations en piste et la manutention par passager, les infrastructures et les taxes aéroportuaires par passager. AOC calculait la redevance nette par passager à l’aide des plans de chargement pour passagers et présentait le calcul à Ryanair à la fin de chaque semaine. Ryanair calculait la redevance sur les résultats et présentait le calcul à AOC dans un délai de 30 jours à la fin de chaque mois. Le calcul se fondait chaque fois sur les services effectués durant le mois civil précédent. Ryanair pouvait déduire sa redevance sur les résultats des factures mensuelles d’AOC pour les redevances d’atterrissage. AOC payait, d’autre part, une « redevance sur les résultats », fondée sur un pourcentage déterminé des augmentations éventuelles des redevances perçues par l’aéroport, à savoir 100 % de toute augmentation de la taxe de sécurité prélevée par l’État, jusqu’à un plafond de 10 % du taux publié sur une période de cinq ans et 100 % de toute augmentation des redevances publiées ou des redevances, contributions ou taxes introduites dans les redevances aéroportuaires publiées, jusqu’à un plafond de 10 %, sur une période de cinq ans, du total de la redevance publiée versée par Ryanair.

7 En vertu du deuxième contrat de services de marketing, signé le 28 août 2008 pour une durée initiale de deux ans, AMS était tenue de fournir des services de marketing qui consistaient dans des publicités sur le site Internet de Ryanair, moyennant le versement par AOC de [confidentiel] (2) en 2008 et de [confidentiel] en 2009. Le contrat était associé à l’engagement de Ryanair d’exploiter une liaison entre l’aéroport d’Altenburg-Nobitz et celui de Londres-Stansted, quotidiennement en été et quatre fois par semaine en hiver, ainsi qu’une liaison vers l’aéroport de Gérone, uniquement en été, trois fois par semaine.

8 En vertu du troisième contrat de services de marketing, signé le 25 janvier 2010 pour une durée initiale d’un an, AMS s’est engagée de nouveau à fournir des services de marketing qui consistaient dans des publicités sur le site Internet de Ryanair, moyennant le versement par AOC de [confidentiel]. Le contrat était lié à l’engagement de Ryanair de proposer, à partir de l’été 2010, et exclusivement durant la saison d’été IATA commençant le 28 mars 2010 et s’achevant le 30 octobre 2010, des liaisons entre l’aéroport d’Altenburg-Nobitz et ceux de Londres-Stansted (sept fois par semaine), de Gérone (trois fois par semaine) et d’Alicante (deux fois par semaine).

9 Ultérieurement, les liaisons vers les aéroports de Barcelone-Gérone, d’Édimbourg et d’Alicante ont toutes été abandonnées et, le 31 mars 2011, il en a été de même pour la liaison vers l’aéroport de Londres-Stansted, de sorte que, dès cette date, Ryanair a cessé toute activité au départ de l’aéroport d’Altenburg-Nobitz.

Procédure administrative

10 Le 27 août 2008, la Commission européenne a été saisie d’une plainte déposée par le Bundesverband der deutschen Fluggesellschaften e.V., selon laquelle des aides d’État illégales auraient été accordées à AOC et à Ryanair. La Commission a transmis la plainte aux autorités allemandes et leur a demandé des informations. Les autorités allemandes ont transmis les informations souhaitées.

11 Le 8 avril 2011, la Commission a demandé des informations à Ryanair. Ryanair a transmis les informations demandées le 20 juin 2011.

12 Par lettre du 25 janvier 2012, la Commission a informé les autorités allemandes de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE au regard des aides accordées à AOC, de l’application de redevances aéroportuaires réduites à des compagnies aériennes et de contrats de services de marketing avec Ryanair (ci-après la « décision d’ouverture »). Par la publication de cette décision au Journal officiel de l’Union européenne le 25 mai 2012 (JO 2012, C 149, p. 5), elle a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur ces mesures.

13 Les autorités allemandes ont présenté leurs observations sur la décision d’ouverture ainsi que des réponses aux demandes de renseignements envoyées par la Commission ultérieurement.

14 Par lettres des 29 mai et 20 juillet 2012, le conseil de Ryanair a demandé, au titre de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), que, avant d’adopter une décision définitive, la Commission l’informe des faits et des considérations sur lesquels elle avait l’intention de fonder sa décision, lui accorde un accès au dossier, notamment aux preuves sur lesquelles elle a fondé sa décision et lui donne la possibilité de présenter son point de vue dans un délai raisonnable après la notification de ces faits et considérations. Par lettres des 19 juin et 4 octobre 2012, la Commission a rejeté cette demande.

15 Par lettres du 25 juin 2012, les requérantes ont déposé leurs observations concernant la décision d’ouverture.Par plusieurs courriers ultérieurs, Ryanair a envoyé des observations supplémentaires. La Commission a transmis ces observations aux autorités allemandes.

16 Par lettres aux autorités allemandes et à des tiers des 24 et 25 février 2014, la Commission les a informé de l’adoption, le 20 février 2014, des nouvelles lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes (JO 2014, C 99, p. 3, ci-après « les lignes directrices de 2014 ») et du fait que ces lignes directrices de 2014 s’appliqueraient à l’affaire en cause à partir de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne. De plus, le 15 avril 2014...

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