Arrêts nº T-128/17 of Tribunal General de la Unión Europea, December 14, 2018
Resolution Date | December 14, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-128/17 |
Fonction publique -Fonctionnaires - Réforme du statut de 2014 - Congé de convenance personnelle - Engagement concomitant en tant qu’agent temporaire - Mesures transitoires relatives à certaines modalités de calcul des droits à pension - Demande de décision anticipée - Acte faisant grief - Finalité des mesures transitoires - Application ratione personae - Entrée en service
Dans l’affaire T-128/17,
Isabel Torné, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Algés (Portugal), représentée par M
partie requérante,
soutenue par
Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), représentée initialement par M
par
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), représentée par MM. H. Caniard et S. Drew, en qualité d’agents, assistés de M
par
Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), représentée par M. M. Chiodi, en qualité d’agent, assisté de M
par
Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), représentée par M. S. Dunlop, en qualité d’agent, assisté de M
par
Autorité bancaire européenne (ABE), représentée par M
par
Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), représentée par MM. A. Lorenzet et N. Vasse, en qualité d’agents, assistés de M
et par
Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), représenté initialement par M. W. Stevens, puis par M
parties intervenantes,
contre
Commission européenne, représentée initialement par M. G. Berscheid et M
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission portant rejet de la demande de la requérante du 16 décembre 2015 visant à l’adoption d’une décision anticipée fixant la date de son entrée en service au sens des dispositions transitoires de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne relatives à certaines modalités de calcul des droits à pension,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,
greffier : M. L. Ramette,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 16 octobre 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 16 avril 2006, la requérante, M
2 Le 1
3 Le même jour, la requérante a été néanmoins engagée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) en tant qu’agent temporaire, dans le groupe de fonctions AD, au grade 12, échelon 2, par un contrat conclu sur la base de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), tel qu’il était alors en vigueur, pour exercer les fonctions de chef de l’unité « Ressources humaines et services ».
4 Presque deux ans plus tard, le statut et le RAA ont été modifiés par le législateur de l’Union européenne (ci-après la « réforme de 2014 »). Le nouvel article 77 du statut, applicable également aux agents temporaires grâce au renvoi opéré par l’article 39, paragraphe 1, du RAA, définit, en son alinéa 2, un nouveau taux d’acquisition annuel de droits à pension, le taux antérieur de 1,9 % passant ainsi au taux, moins favorable, de 1,8 %. L’alinéa 5 suivant de ce même article 39, paragraphe 1, du RAA a établi, en outre, que l’âge de la retraite passerait de 63 à 66 ans.
5 Un régime transitoire a également été prévu entre les anciennes et les nouvelles dispositions statutaires. Ainsi, l’article 21, alinéa 2, de l’annexe XIII du statut, relative aux « [m]esures de transition applicables aux fonctionnaires de l’Union » prévoit, d’abord, que le fonctionnaire « entré en service entre le 1
6 En outre, aux termes de l’article 22, paragraphe 1, alinéa 4, de l’annexe XIII du statut, « pour les fonctionnaires âgés de 45 ans ou plus au 1
7 Par ailleurs, ainsi que le précise le considérant 34 du règlement (UE, Euratom) n
8 Par conséquent, le contrat conclu par la requérante avec l’agence Frontex a été converti de plein droit, à partir du 1
9 Le 1
10 Par ailleurs, il convient de relever que l’article 1
Procédure précontentieuse
11 Le 16 décembre 2015, la requérante a introduit une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, auprès du directeur de l’Office « Gestion et de liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission, afin d’obtenir une décision de la part de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), fixant de manière anticipée certains éléments de calcul de ses droits à pension (ci-après la « demande du 16 décembre 2015 »). Elle demandait en substance de lui confirmer que, après l’entrée en vigueur de la réforme de 2014, elle continuait à bénéficier, en dépit de son transfert à l’AESM, du taux d’acquisition annuel de droits à pension de 1,9 % et de l’âge de la retraite en vigueur avant le 1
12 La demande du 16 décembre 2015 a d’abord fait l’objet d’un rejet implicite, le 16 avril 2016, confirmé, ensuite, par un rejet explicite intervenu, le 29 avril 2016, par une note du chef de l’unité « Pensions » du PMO (ci-après la « note du 29 avril 2016 » ou la « décision attaquée »).
13 Dans la note du 29 avril 2016, le chef de l’unité « Pensions » du PMO indiquait, en substance, à la requérante que la décision dont elle sollicitait l’adoption ne pouvait être prise, sur le plan administratif, qu’« au moment de [sa] cessation du service et sur base du statut dans lequel elle [se] trouver[ait] lors de cette cessation ».
14 La note du 29 avril 2016précisait, toutefois, que « les nouvelles règles statutaires [s’appliquaient] lorsqu’il y [avait] une discontinuité dans la carrière d’un agent », que « [l]e changement d’employeur [était] considéré comme constituant une telle discontinuité », que « [c]ela [impliquait] que, pour la période de travail qui [suivait] la conclusion du contrat avec l’AESM, les règles statutaires [existantes] au moment du début du[dit] contrat [étaient] d’application » et que, « [p]our cette période-là, les droits à pension [seraient] déterminés sur base de l’âge [de la retraite] de 66 ans et [du] taux d’acquisition de 1,80 % ».
15 Enfin, la note du 29 avril 2016 soulignait également que la requérante « mainten[ait] [ses] droit en vertu de [son] statut de fonctionnaire de la Commission, auquel [elle n’avait] pas mis fin ».
16 Le 18 juillet 2016, la requérante a introduit, auprès de l’AHCC, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre la réponse à la demande du 16 décembre 2015. Par décision du 16...
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