Arrêts nº T-128/17 of Tribunal General de la Unión Europea, December 14, 2018

Resolution DateDecember 14, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-128/17

Fonction publique -Fonctionnaires - Réforme du statut de 2014 - Congé de convenance personnelle - Engagement concomitant en tant qu’agent temporaire - Mesures transitoires relatives à certaines modalités de calcul des droits à pension - Demande de décision anticipée - Acte faisant grief - Finalité des mesures transitoires - Application ratione personae - Entrée en service

Dans l’affaire T-128/17,

Isabel Torné, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Algés (Portugal), représentée par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

partie requérante,

soutenue par

Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), représentée initialement par Mme S. Manessi, puis par M. P. Martinet, en qualité d’agents, assistés de Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

par

Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), représentée par MM. H. Caniard et S. Drew, en qualité d’agents, assistés de Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

par

Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), représentée par M. M. Chiodi, en qualité d’agent, assisté de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

par

Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), représentée par M. S. Dunlop, en qualité d’agent, assisté de Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

par

Autorité bancaire européenne (ABE), représentée par Mme S. Giordano et M. J. Overett Somnier, en qualité d’agents,

par

Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), représentée par MM. A. Lorenzet et N. Vasse, en qualité d’agents, assistés de Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

et par

Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), représenté initialement par M. W. Stevens, puis par Mme M. Vitsa, en qualité d’agents, assistés de Me A. Duron, avocat,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. G. Berscheid et Mme A.-C. Simon, puis par M. Berscheid et Mme L. Radu Bouyon, et enfin par MM. Berscheid et B. Mongin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission portant rejet de la demande de la requérante du 16 décembre 2015 visant à l’adoption d’une décision anticipée fixant la date de son entrée en service au sens des dispositions transitoires de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne relatives à certaines modalités de calcul des droits à pension,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : M. L. Ramette,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 16 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 16 avril 2006, la requérante, Mme Isabel Torné, a été nommée fonctionnaire à la Commission européenne au grade A 6, devenu par après AD 6.

2 Le 1er février 2012, sur la base des dispositions de l’article 40 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), et alors qu’elle était classée au grade AD 8, échelon 1, la requérante a été mise, sur sa demande, en congé, sans rémunération, pour des motifs de convenance personnelle.

3 Le même jour, la requérante a été néanmoins engagée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) en tant qu’agent temporaire, dans le groupe de fonctions AD, au grade 12, échelon 2, par un contrat conclu sur la base de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), tel qu’il était alors en vigueur, pour exercer les fonctions de chef de l’unité « Ressources humaines et services ».

4 Presque deux ans plus tard, le statut et le RAA ont été modifiés par le législateur de l’Union européenne (ci-après la « réforme de 2014 »). Le nouvel article 77 du statut, applicable également aux agents temporaires grâce au renvoi opéré par l’article 39, paragraphe 1, du RAA, définit, en son alinéa 2, un nouveau taux d’acquisition annuel de droits à pension, le taux antérieur de 1,9 % passant ainsi au taux, moins favorable, de 1,8 %. L’alinéa 5 suivant de ce même article 39, paragraphe 1, du RAA a établi, en outre, que l’âge de la retraite passerait de 63 à 66 ans.

5 Un régime transitoire a également été prévu entre les anciennes et les nouvelles dispositions statutaires. Ainsi, l’article 21, alinéa 2, de l’annexe XIII du statut, relative aux « [m]esures de transition applicables aux fonctionnaires de l’Union » prévoit, d’abord, que le fonctionnaire « entré en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013 », continue à acquérir, nonobstant l’entrée en vigueur du nouvel article 77, des droits à pension au taux annuel de 1,9 %.

6 En outre, aux termes de l’article 22, paragraphe 1, alinéa 4, de l’annexe XIII du statut, « pour les fonctionnaires âgés de 45 ans ou plus au 1er mai 2014 qui sont entrés en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013, l’âge de la retraite est maintenu à 63 ans ».

7 Par ailleurs, ainsi que le précise le considérant 34 du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le [statut] et le [RAA] (JO 2013, L 287, p. 15) et compte tenu du nombre élevé d’agents temporaires au sein des agences et de la nécessité de définir, dans ce secteur particulier, une politique du personnel cohérente, une nouvelle catégorie d’agents temporaires, engagés par les agences, a été instituée par l’article 2, sous f), du RAA (ci-après les « agents des agences »), et un certain nombre de règles spécifiques ont été définies en ce qui concerne cette nouvelle catégorie.

8 Par conséquent, le contrat conclu par la requérante avec l’agence Frontex a été converti de plein droit, à partir du 1er janvier 2014, en un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous f), du RAA, conformément à l’article 6 de l’annexe de ce régime, relative aux mesures transitoires applicables aux agents relevant du régime en question.

9 Le 1er juin 2015, la requérante a quitté Frontex pour être engagée le même jour par l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), moyennant la conclusion d’un contrat au titre de l’article 2, sous f), du RAA, en tant que chef du département « Corporate services ». L’article 3 dudit contrat stipulait qu’elle continuerait à être classée au grade AD 12, échelon 3, et conserverait son ancienneté dans le grade au 1er février 2012 et dans l’échelon au 1er février 2014. L’article 4 de ce contrat prévoyait que la date d’expiration de ce contrat serait la même que celle fixée par le précédent contrat de la requérante avec Frontex, à savoir le 31 janvier 2017. Conformément à son article 5, le contrat en question a été renouvelé dans les conditions applicables aux agents des agences et, à présent, permettant dès lors à la requérante de poursuivre ainsi son activité auprès de l’AESM.

10 Par ailleurs, il convient de relever que l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe au RAA, relative aux mesures transitoires applicables aux agents relevant dudit régime, a notamment prévu que les dispositions des articles 21 et 22 de l’annexe XIII du statut mentionnées aux points 5 et 6 ci-dessus, à savoir la continuité par rapport au taux annuel d’acquisition (article 21) et la continuité par rapport à l’âge de la retraite (article 22), s’appliquaient par analogie aux agents « en fonction » au 31 décembre 2013.

Procédure précontentieuse

11 Le 16 décembre 2015, la requérante a introduit une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, auprès du directeur de l’Office « Gestion et de liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission, afin d’obtenir une décision de la part de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), fixant de manière anticipée certains éléments de calcul de ses droits à pension (ci-après la « demande du 16 décembre 2015 »). Elle demandait en substance de lui confirmer que, après l’entrée en vigueur de la réforme de 2014, elle continuait à bénéficier, en dépit de son transfert à l’AESM, du taux d’acquisition annuel de droits à pension de 1,9 % et de l’âge de la retraite en vigueur avant le 1er janvier 2014, à savoir 63 ans.

12 La demande du 16 décembre 2015 a d’abord fait l’objet d’un rejet implicite, le 16 avril 2016, confirmé, ensuite, par un rejet explicite intervenu, le 29 avril 2016, par une note du chef de l’unité « Pensions » du PMO (ci-après la « note du 29 avril 2016 » ou la « décision attaquée »).

13 Dans la note du 29 avril 2016, le chef de l’unité « Pensions » du PMO indiquait, en substance, à la requérante que la décision dont elle sollicitait l’adoption ne pouvait être prise, sur le plan administratif, qu’« au moment de [sa] cessation du service et sur base du statut dans lequel elle [se] trouver[ait] lors de cette cessation ».

14 La note du 29 avril 2016précisait, toutefois, que « les nouvelles règles statutaires [s’appliquaient] lorsqu’il y [avait] une discontinuité dans la carrière d’un agent », que « [l]e changement d’employeur [était] considéré comme constituant une telle discontinuité », que « [c]ela [impliquait] que, pour la période de travail qui [suivait] la conclusion du contrat avec l’AESM, les règles statutaires [existantes] au moment du début du[dit] contrat [étaient] d’application » et que, « [p]our cette période-là, les droits à pension [seraient] déterminés sur base de l’âge [de la retraite] de 66 ans et [du] taux d’acquisition de 1,80 % ».

15 Enfin, la note du 29 avril 2016 soulignait également que la requérante « mainten[ait] [ses] droit en vertu de [son] statut de fonctionnaire de la Commission, auquel [elle n’avait] pas mis fin ».

16 Le 18 juillet 2016, la requérante a introduit, auprès de l’AHCC, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre la réponse à la demande du 16 décembre 2015. Par décision du 16...

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