Arrêts nº T-761/17 of Tribunal General de la Unión Europea, December 14, 2018

Resolution DateDecember 14, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-761/17

Fonction publique - Concours général - Avis de concours EPSO/AD/322/16 pour le recrutement d’administrateurs dans le domaine de l’audit (AD 5/AD 7) - Condition d’admission - Diplôme requis - Non-inscription sur la liste de réserve - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Article 27, premier alinéa, du statut

Dans l’affaire T-761/17,

UR, représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme P. Mihaylova et M. B. Mongin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 11 août 2017 du jury du concours EPSO/AD/322/16, prise au terme d’un réexamen, de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve de ce concours,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg et B. Berke (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 11 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 12 mai 2016, l’avis de concours général EPSO/AD/322/16 pour le recrutement d’administrateurs dans le domaine de l’audit pour les grades AD 5 et AD 7 (ci-après « l’avis de concours ») a été publié au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Le 14 juin 2016, le requérant, UR, qui, à la date de l’introduction du présent recours était assistant à la direction générale (DG) du commerce de la Commission européenne à Bruxelles (Belgique), a fait acte de candidature à ce concours pour le grade AD 7.

3 Le 28 octobre 2016, après avoir passé avec succès les tests de type « questionnaire à choix multiple », le requérant a été informé que, à la suite de l’examen de sa candidature en ligne, le jury du concours avait décidé de ne pas l’admettre à la prochaine étape du concours dans la mesure où, à la date limite d’inscription, à savoir le 14 juin 2016, il n’avait pas assez d’expérience professionnelle dans le domaine de l’audit (interne ou externe, y compris l’audit informatique) suivant l’obtention du diplôme donnant accès au concours. Conformément au point 2 de l’avis de concours, sur la base des résultats obtenus aux tests d’admission et des informations fournies par le requérant dans son formulaire de candidature, le jury a constaté qu’il remplissait toutes les conditions fixées pour concourir pour le grade AD 5 et a, en conséquence, réaffecté ce dernier au concours pour le grade AD 5 en l’admettant à l’étape de l’« évaluateur de talent » pour ce grade.

4 Le 18 novembre 2016, le requérant a été informé qu’il avait réussi l’épreuve de l’« évaluateur de talent » en obtenant une note supérieure à la note minimale requiseet a été invité au centre d’évaluation.Le requérant a passé l’étude de cas le 13 janvier 2017, puis les épreuves au centre d’évaluation le 30 janvier 2017, date à laquelle il a remis les originaux de ses diplômes.

5 Le 19 juin 2017, le requérant a été informé qu’il avait réussi les différentes épreuves du concours et obtenu un nombre de points suffisant au regard du seuil requis pour que son nom figure sur la liste de réserve des lauréats, mais que, après vérification des pièces justificatives conformément au point 4 de l’avis de concours, il ne remplissait pas une des conditions d’admission au concours, à savoir posséder un diplôme correspondant à un « cycle complet d’études universitaires d’au moins trois ans dans le domaine de l’audit, de l’économie, de la comptabilité, des finances, de la gestion des entreprises et/ou de l’informatique » (ci-après la « condition d’admission litigieuse »). Par conséquent, le jury a refusé d’inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve.

6 Le 28 juin 2017, le requérant a introduit une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision du jury du 11 août 2017 (ci-après la « décision attaquée »). Le jury a confirmé sa décision initiale en indiquant qu’il avait, à juste titre, considéré que le diplôme obtenu en Italie mentionné dans l’acte de candidature du requérant concernait essentiellement le droit et non l’économie, la gestion d’entreprises et les finances, domaines qui étaient visés par l’avis de concours.

Procédure et conclusions des parties

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2017, le requérant a introduit le présent recours.

8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé le bénéfice de l’anonymat conformément à l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, lequel lui a été accordé.

9 Paracte déposé au greffe du Tribunal le 17 avril 2018, le requérant a demandé la tenue d’une audience, conformément à l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure.

10 Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure prises conformément à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a demandé certaines précisions à la Commission qui a déféré à cette demande dans le délai imparti.

11 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

12 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours dans son intégralité ;

- condamner le requérant aux dépens.

En droit

13 Au soutien du recours, le requérant invoque trois moyens. À titre principal, il invoque une erreur manifeste d’appréciation commise par le jury. À titre subsidiaire, il soulève une exception d’illégalité de la condition d’admission litigieuse en ce qu’elle serait incompatible avec l’article 27, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). À titre encore plus subsidiaire, il invoque une insuffisance de motivation de la décision attaquée.

14 Le Tribunal estime opportun d’examiner, tout d’abord, le troisième moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée, puis le deuxième moyen tiré de l’illégalité de la condition d’admission litigieuse et, enfin, le premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

Sur le troisième moyen, tiré d’une insuffisance de motivation

15 Le requérant fait valoir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée dans la mesure où les critères établis par le jury pour apprécier la pertinence de son diplôme au regard de la condition d’admission litigieuse ne lui auraient pas été indiqués. Il souligne que, contrairement à d’autres concours organisés précédemment, l’avis de concours litigieux ne contient pas une liste exhaustive de diplômes dont les candidats peuvent se prévaloir pour être admis à concourir.

16 Le requérant souligne que cette insuffisance de motivation l’empêche d’apprécier pleinement la légalité de la décision attaquée et de préparer adéquatement ses moyens de défense. Il ajoute que l’obligation qui incombe au jury de motiver suffisamment la décision attaquée est d’autant plus grande que cette dernière est intervenue à la fin du concours alors qu’il avait réussi l’ensemble des épreuves.

17 La Commission conteste les arguments du requérant.

18 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver une décision faisant grief a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d’autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel (voir arrêt du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T-214/99, EU:T:2000:272, point 172 et jurisprudence citée).

19 Une telle obligation doit, notamment, permettre à l’intéressé de connaître les raisons d’une décision prise à son égard, afin qu’il puisse éventuellement exercer les voies de recours nécessaires à la défense de ses droits et intérêts. En ce qui concerne plus particulièrement les décisions de refus d’admission à concourir, le jury du concours doit indiquer précisément les conditions de l’avis de concours qui ont été jugées non satisfaites par le candidat (voir arrêt du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T-214/99, EU:T:2000:272, point 173 et jurisprudence citée).

20 En l’espèce, il convient de constater que, par une décision du 19 juin 2017, le requérant a été informé du fait que le jury du concours ne l’avait pas inscrit sur la liste de réserve au motif qu’il n’avait pas le diplôme requis donnant accès au concours, à savoir un diplôme correspondant à un cycle complet d’études universitaires d’au moins trois ans, sanctionné par un diplôme de fin d’études dans le domaine de l’audit, de l’économie, de la comptabilité, des finances, de la gestion des...

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