Ordonnances nº T-565/17 of Tribunal General de la Unión Europea, December 12, 2018

Resolution DateDecember 12, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-565/17

Dans l’affaire T-565/17,

CheapFlights International Ltd, établie à Speenoge (Irlande), représentée par Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Momondo Group Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la grande chambre de recours de l’EUIPO du 1er juin 2017 (R 1893/2011-G), relative à une procédure d’opposition entre CheapFlights International et Momondo Group,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek (rapporteur), président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 août 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 novembre 2017,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal le 29 juin et le 4 juillet 2018,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le 30 octobre 2003, le prédécesseur en droit de Momondo Group Ltd, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p.1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 35, 38, 39 et 41 à 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Matériel informatique et logiciels ; programmes informatiques et logiciels ; logiciels de recherche en langage naturel dans des bases de données ; guides d’utilisation et manuels d’instructions fournis sous format électronique » ;

- classe 16 : « Matière plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) ; catalogues, brochures et dépliants ; magazines et périodiques ; manuels d’instruction et d’utilisation » ;

- classe 35 : « Compilation, stockage, analyse et récupération de données et d’informations ; entretien, indexation et distribution électronique de matériel publicitaire ; création de répertoires d’information, sites web et autres sources d’information ; création d’index d’informations, sites et autres ressources disponibles sur un réseau informatique mondial » ;

- classe 38 : « Fourniture et/ou exploitation de moteurs de recherche ; services permettant à des utilisateurs d’un réseau informatique mondial de conduire des recherches d’informations sur un grand nombre de sujets différents ; fourniture d’un lien en ligne vers des informations dans le domaine du divertissement, de la santé, de la famille, des placements financiers personnels, du shopping et des voyages » ;

- classe 39 : « Services de voyages, agence de voyage, services de réservation et de billetterie ; services de location de voitures, voyages ; réservation de voyages, services d’information pour voyageurs et vacanciers, préparation de rapports relatifs aux nouvelles de voyage pour voyageurs, services de planification d’itinéraires, fourniture de bases de données (informations concernant les voyages) pour voyageurs, fourniture et/ou exploitation de moteurs de réservation de vols et de voyages ; services de conseils et de consultation pour tous les domaines précités » ;

- classe 41 : « Divertissement de vacances ; fourniture de nouvelles aux voyageurs ; organisation de concours » ;

- classe 42 : « Commentaire de normes et méthodes permettant de garantir la conformité à la représentation des données médicales ; conception personnalisée de fonctions de questions-réponses de sites web sur l’internet, maintenance, suivi et analyse de performances de sites web sur l’internet ; création de logiciels et de programmes informatiques pour appareils de traitement de l’information ; services de recherche et de conception ayant trait au matériel informatique et aux logiciels ; services de rapports météorologiques, services de conception graphique, services de conception de sites web, fourniture de bases de données (informations météorologiques) pour voyageurs » ;

- classe 43 : « Services d’hôtels et de logement ; organisation de logements de vacances, fourniture de bases de données (informations les logements) pour voyageurs ; fourniture et/ou exploitation de moteurs de réservation d’hôtels » ;

- classe 44 : « Services d’assistance médicale pour voyageurs ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 49/2004, du 6 décembre 2004.

5 Le 2 mars 2005, la requérante, CheapFlights International Ltd, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était notamment fondée sur la marque nationale figurative antérieure, enregistrée sous le numéro irlandais 227053, désignant des services relevant des classes 35, 36, 38, 39 et 41 à 44, reproduite ci-après :

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7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était le risque de confusion entre les signes en conflit.

8 Le 22 juin 2007, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits et les services relevant des classes 9, 16, 35 et pour certains services relevant de la classe 42, à savoir « le [c]ommentaire de normes et méthodes permettant de garantir la conformité à la représentation des données médicales ; [la] création de logiciels et de programmes informatiques pour appareils de traitement de l’information ; [les] services de recherche et de conception ayant trait au matériel informatique et aux logiciels ; [les] services de conception graphique ».

9 Elle a en revanche fait droit à l’opposition pour les autres services relevant de la classe 42, à savoir « [la] conception personnalisée de fonctions de questions-réponses de sites web sur l’internet, [la] maintenance, [le] suivi et [l’]analyse de performances de sites web sur l’internet ; [les] services de rapports météorologiques, [les] services de conception de sites web, [la] fourniture de bases de données (informations météorologiques) pour voyageurs », ainsi que pour les services relevant des classes 38, 39, 41, 43 et 44.

10 Le 21 août 2007, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO a formé un recours contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où cette dernière avait fait droit à l’opposition de la requérante.

11 Par décision du 31 août 2009, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a fait droit au recours formé par l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2009, la requérante a introduit un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 31 août 2009, enregistré sous le numéro T-460/09.

13 Par arrêt du 5 mai 2011, CheapFlights International/OHMI - Cheapflights (Cheapflights) (T-460/09, non publié, EU:T:2011:198), le Tribunal a fait droit au moyen tiré du risque de confusion et a annulé la décision de la quatrième chambre de recours.

14 Par décision du présidium des chambres de recours du 20 septembre 2011, l’affaire a été renvoyée devant la grande chambre de recours, sous la référence R 1893/2011-G, pour qu’elle statue à nouveau.

15 Par une décision provisoire du 4 juillet 2012 (ci-après la « décision provisoire »), la grande chambre de recours a renvoyé la demande de marque devant l’examinateur pour examen des motifs absolus de refus.

16 Par deux décisions du 30 novembre 2016 et du 14 février 2017, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant des classes 38, 39, 41, 43, 44 ainsi que pour les services relevant de la classe 42, à savoir « [la] conception personnalisée de fonctions de questions-réponses de sites web sur l’internet, [la] maintenance, [le] suivi et [l’]analyse de performances de sites web sur l’internet ; [les] services de rapports météorologiques, [les] services de conception de sites web, [la] fourniture de bases de données (informations météorologiques) pour voyageurs », à l’égard desquels la division d’opposition avait fait droit à l’opposition. Il a également refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les « logiciels ; programmes informatiques et logiciels ; logiciels de recherche en langage naturel dans des bases de données », relevant de la classe 9, et pour les « matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes) catalogues, brochures et dépliants ; magazines et périodiques », relevant de la classe 16, à l’égard desquels la division d’opposition avait rejeté l’opposition.

17 Par décision du 1er juin 2017 (ci-après la « décision attaquée »), d’une part, la grande chambre de recours a déduit du réexamen des motifs absolus de refus que la demande de marque avait été rejetée pour l’ensemble des services à l’égard desquels la division d’opposition avait fait droit à l’opposition et que, par voie de conséquence, les procédures d’opposition et de recours étaient devenues sans objet et devaient être clôturées.

18 D’autre part, elle a déclaré que la demande de marque était admise à...

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