Arrêts nº T-368/18 of Tribunal General de la Unión Europea, January 17, 2019

Resolution DateJanuary 17, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-368/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale ETI Bumbo - Marque de l’Union européenne figurative antérieure BIMBO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Public pertinent - Similitude des signes - Caractère distinctif de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-368/18,

ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, établie à Eskişehir (Turquie), représentée par Mes D. Cañadas Arcas, P. Merino Baylos, D. Gómez Sánchez et N. Martínez de las Rivas Malagón, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Grupo Bimbo, SAB de CV, établie à Mexico (Mexique), représentée par Me N. A. Fernández Fernández-Pacheco, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 avril 2018 (affaire R 1459/2017-1), relative à une procédure d’opposition entre Grupo Bimbo et ETI Gıda Sanayi ve Ticaret,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juin 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 31 août 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 9 décembre 2015, la requérante, ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ETI Bumbo.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Biscuits ; chocolats ; pâtisserie ; crackers ; gaufrettes ; gâteaux ; tartes ; entremets ; crèmes glacées ; glaces alimentaires ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 10/2016, du 18 janvier 2016.

5 Le 18 avril 2016, l’intervenante, Grupo Bimbo, SAB de CV, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 5172556, reproduite ci-après :

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7 La marque antérieure vise des produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Sucre, riz, tapioca, sagou ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ».

8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

9 Par décision du 31 octobre 2016, la division d’opposition a fait droit à l’opposition à l’égard des produits visés au point 3 ci-dessus, en se fondant sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

10 Le 5 juillet 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

11 Par décision du 11 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, en confirmant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et sans examiner l’opposition en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement. En particulier, selon la chambre de recours, pour l’essentiel, en premier lieu, le risque de confusion doit être apprécié du point de vue du grand public espagnol, qui fait preuve d’un niveau d’attention entre moyen et faible, dès lors que les produits visés par les marques en conflit sont de consommation courante. En deuxième lieu, ces produits sont en partie identiques et en partie très similaires. En troisième lieu, les signes seraient similaires à un degré allant de faible à moyen sur le plan visuel et à un degré moyen sur le plan phonétique, alors que la comparaison conceptuelle ne serait pas possible, les signes n’ayant pas de signification pour le public susmentionné. En quatrième lieu, la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, dès lors que ledit public n’établirait aucun lien avec les produits visés. Dans ces circonstances, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de ce public, ce qui l’a amenée à faire droit à l’opposition dans son intégralité.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- ordonner que ses dépens lui soient remboursés.

13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- confirmer la décision attaquée ;

- confirmer le refus d’enregistrement de la marque demandée ;

- condamner la requérante aux dépens afférents tant à la procédure devant l’EUIPO qu’à celle devant le Tribunal.

En droit

15 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens, concernant, le premier, l’omission par la chambre de recours de statuer sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, en prétendue violation de l’article 95 de ce règlement, et, le second, la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

Sur le premier moyen, concernant l’omission par la chambre de recours de statuer sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, en violation de l’article 95 de ce règlement

16 Par son premier moyen, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 95 du règlement 2017/1001, dans la mesure où elle a, à l’instar de la division d’opposition, omis d’examiner la question de savoir si, ainsi que l’avait fait valoir l’intervenante et que l’avait contesté la requérante, la marque antérieure bénéficiait d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

17 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 95 du règlement 2017/1001 se lit comme suit :

1. Au cours de la procédure, l’[EUIPO] procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59, l’[EUIPO] limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.

2. L’[EUIPO] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

18 Or, les passages de la requête concernant la prétendue violation de l’article 95 du règlement 2017/1001, au motif que la chambre de recours n’a pas examiné la question de l’éventuelle renommée de la marque antérieure, ne permettent pas de comprendre en quoi cette manière de procéder pourrait se heurter aux prescriptions dudit article.

19 Ainsi, dans la mesure où la requérante invoque une violation de cet article, son grief doit être rejeté comme étant irrecevable, dès lors qu’il ne répond pas aux exigences de clarté et de précision requises en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal [voir, en ce sens, ordonnance du 14 décembre 2017, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Национальный Продукт), T-246/17, non publiée, EU:T:2017:920, point 5 et jurisprudence citée].

20 À supposer que, par la prétendue omission de statuer reprochée à la chambre de recours, la requérante ait voulu se référer à l’article 94 du règlement 2017/1001, qui prévoit, dans sa première phrase, l’obligation pour l’EUIPO de motiver ses décisions, et, partant, à un défaut ou à une insuffisance de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, il y a lieu de rappeler que, certes, il s’agit d’un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge de l’Union [voir arrêt du 28 janvier 2016, Gugler France/OHMI - Gugler (GUGLER), T-674/13, non publié, EU:T:2016:44, point 5 et jurisprudence citée]. Toutefois, dès lors que la chambre de recours avait fait pleinement droit à...

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