Arrêts nº T-427/18 of Tribunal General de la Unión Europea, January 31, 2019

Resolution DateJanuary 31, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-427/18

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative SATISFYERMEN - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 - Obligation de motivation - Article 94, première phrase, du règlement 2017/1001

Dans l’affaire T-427/18,

André Geske, demeurant à Lübbecke (Allemagne), représenté par Me R. Albrecht, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Sesma Merino et S. Hanne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 10 mai 2018 (affaire R 2603/2017-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif SATISFYERMEN comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents et J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 19 juin 2017, le requérant, M. André Geske, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vibrateurs en tant qu’aides sexuelles pour adultes ; appareils de massage électriques ; appareils de massage à usage personnel ».

4 Par décision du 3 novembre 2017, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour l’intégralité des produits sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

5 Le 7 décembre 2017, le requérant a formé un recours contre la décision de l’examinateur, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001. Le 1er mars 2018, le requérant a déposé un mémoire exposant les motifs du recours.

6 Par décision du 10 mai 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

7 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive de l’intégralité des produits visés dans la demande de marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. À ce titre, elle a estimé que le public pertinent était le public anglophone, composé du consommateur moyen raisonnablement informé, attentif et avisé, même si, pour lesdits produits, le consommateur faisait preuve d’une plus grande attention en ce qu’il prend en considération la finalité de l’utilisation, l’hygiène, la qualité et la fonctionnalité de ceux-ci. La chambre de recours a considéré que le terme « satisfyer » était dérivé du verbe anglais « to satisfy » (satisfaire) signifiant « quelqu’un ou quelque chose qui apporte satisfaction » et que le terme « men » se rapportait aux hommes. Elle a estimé que la signification du signe dans son ensemble, à savoir « quelque chose qui apporte satisfaction aux hommes », était descriptif aussi bien des vibrateurs sexuels pour hommes que des appareils de massage.

8 En second lieu, la chambre de recours a également estimé que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 aux motifs que, d’une part, l’expression « satisfyermen », composée des éléments verbaux « satisfyer » et « men », n’était pas de nature à distinguer l’origine commerciale des produits visés, cette expression ayant une indication élogieuse usuelle de quelque chose qui apporte satisfaction aux hommes, et, d’autre part, les éléments figuratifs, à savoir les caractères gras composant le mot « men », ne faisaient que mettre en exergue les deux éléments verbaux.

Conclusions des parties

9 Le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours.

10 L’EUIPO demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner le requérant aux dépens.

En droit

11 À l’appui de son recours, le requérant soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement susmentionné et, le troisième, de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

12 Le requérant soutient que la marque demandée n’est pas descriptive des produits en cause.

13 S’agissant des éléments verbaux, premièrement, le requérant fait valoir que l’association des deux mots « satisfyer » et « men » doit être examinée dans son ensemble et que le public pertinent ne comprendra pas ladite expression comme signifiant « quelque chose qui apporte satisfaction » aux hommes, dans la mesure où la présentation globale résulte de l’utilisation de deux substantifs. Selon le requérant, cette signification supposerait que l’un des deux mots composant la marque demandée soit utilisé comme adjectif, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Deuxièmement, le requérant estime que l’expression « satisfyermen » est un jeu de mots fantaisiste et surprenant, sans signification claire, et présente une certaine originalité et une certaine prégnance, de sorte qu’un minimum d’interprétation est nécessaire de la part du public pertinent, qui effectuera des associations qui vont au-delà de la simple combinaison des composants de la marque. Troisièmement, le requérant estime que l’expression « satisfyermen », composée d’une juxtaposition des deux mots susvisés, n’est pas utilisée dans le langage courant par le public anglophone.

14 S’agissant de la signification du signe, le requérant considère que la chambre de recours n’a pas examiné de manière suffisante le lien entre la signification du signe en cause et les produits afin de conclure au caractère descriptif de la marque demandée. À cet égard, il fait valoir que la chambre de recours n’a pas opéré de distinction entre les produits et que la signification à connotation sexuelle retenue par la chambre de recours ne s’applique pas à l’ensemble des produits.

15 S’agissant des éléments figuratifs, le requérant estime que l’écriture de l’élément verbal « men » en caractères gras ne permet pas de déduire une séparation graphique claire entre les deux éléments verbaux composant la marque demandée.

16 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

17 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du 10 février 2010, O2 (Germany)/OHMI (Homezone), T-344/07, EU:T:2010:35, points 18 et 20 et jurisprudence citée].

18 En outre, il résulte de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Partant, l’enregistrement d’un signe doit être refusé lorsqu’il a un caractère descriptif dans la langue d’un État membre, bien qu’il soit susceptible d’enregistrement dans un autre État membre (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00...

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