Arrêts nº T-88/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 05, 2019

Resolution DateFebruary 05, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-88/18

Dans l’affaire T-88/18,

Gruppo Armonie SpA, établie à Casalgrande (Italie), représentée par Me G. Medri, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 15 décembre 2017 (affaire R 2063/2017-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif ARMONIE comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, I. S. Forrester et E. Perillo, juges,

greffier : M. E. Hendrix, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2018,

à la suite de l’audience du 27 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 27 février 2017, la requérante, Gruppo Armonie SpA, anciennement Armonie by Arte Casa Ceramiche SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Matériaux de construction pour pavement et revêtement ».

4 Par décision du 27 juillet 2017, l’examinateur de l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits repris au point 3 ci-dessus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001].

5 Le 22 septembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre cette décision.

6 Par décision du 15 décembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. La chambre de recours a indiqué que les produits en cause étaient destinés « au consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » et qu’ils s’adressaient « au grand public composé de consommateurs moyens » (point 19 de la décision attaquée). En appréciant le caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que le terme italien « armonie » pouvait indiquer aux consommateurs moyens italophones que les produits en cause étaient susceptibles de créer une ambiance agréable et harmonieuse (points 26 à 33 de la décision attaquée). La chambre de recours a également relevé que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, parce qu’elle constituait un message informatif sur une des caractéristiques des produits ainsi désignés (points 35 à 39 de la décision attaquée). Quant à l’existence de marques de l’Union européenne ou de marques italiennes consistant en, ou incluant, le terme « armonie », la chambre de recours a considéré que celles-ci se référaient à des expressions différentes ou n’étaient pas pertinentes (points 41 à 50 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 À l’appui du recours, la requérante fait valoir en substance un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001, qu’elle articule en quatre griefs qui concernent les différentes étapes du raisonnement exposé par la chambre de recours dans la décision attaquée, à savoir, premièrement, la définition du public pertinent, deuxièmement, le caractère descriptif de la marque demandée au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, troisièmement, son absence de caractère distinctif au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, quatrièmement, les références faites aux autres marques citées devant la chambre de recours.

10 L’EUIPO conteste cette argumentation en suggérant d’intervertir les deuxième et troisième griefs.

Sur la définition du public pertinent

11 Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif ou descriptif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) ou c), du règlement 2017/1001 doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [voir arrêts du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée, et du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T-458/13, EU:T:2014:891, point 17 et jurisprudence citée].

12 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les matériaux de construction pour pavement et revêtement désignés par la marque demandée étaient des produits de consommation courante principalement destinés au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En conséquence, la chambre de recours a estimé que le public pertinent pour l’appréciation d’un motif absolu de refus au regard de l’article 7 du règlement 2017/1001 était le grand public (point 19 de la décision attaquée).

13 La requérante fait valoir que les produits en cause ne sont pas des produits de grande distribution achetés quotidiennement et en masse par des consommateurs dépourvus de connaissances techniques particulières. Ces produits seraient plutôt présentés au public dans des locaux d’exposition et choisis après une évaluation attentive de leurs caractéristiques, souvent avec l’aide d’un professionnel.

14 En l’espèce, tout comme la chambre de recours, il y a lieu de constater que, comme les produits en cause s’adressent au grand public de l’Union européenne, le niveau d’attention du consommateur moyen doit être qualifié de normal. En effet, les matériaux de construction pour pavement et revêtement peuvent être achetés aussi bien par les consommateurs qui souhaitent pouvoir se procurer eux-mêmes ces matériaux de construction nécessaires pour du pavement ou du revêtement, par exemple pour carreler le mur d’une salle de bains, que par ceux qui se font assister pour cela par un professionnel du secteur. Les produits en cause sont ainsi susceptibles d’être achetés par des consommateurs.

15 Par ailleurs, il convient d’observer qu’il ne suffit pas qu’une requérante affirme que, dans un secteur déterminé, le consommateur est particulièrement attentif aux marques, mais elle doit étayer cette prétention d’éléments de fait et de preuve [voir, par analogie, arrêt du 13 avril 2005, Gillette/OHMI - Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, non publié, EU:T:2005:126, point 21]. Or, en l’espèce, la requérante se limite à affirmer que le niveau d’attention accordé par le public pertinent aux produits en cause est supérieur à la moyenne sans fournir le moindre élément susceptible d’attester de la réalité d’une telle affirmation. Rien ne permet donc de considérer que le public pertinent serait exclusivement, ou même essentiellement, constitué des consommateurs moyens qui sont assistés de professionnels.

16 Au demeurant, à supposer même que les matériaux de construction pour pavement et revêtement soient pour partie proposés à l’achat de la manière décrite par la requérante, celle-ci n’expose aucun argument permettant de comprendre à quel titre l’appréciation du caractère distinctif ou descriptif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) ou c), du règlement 2017/1001 serait différente s’il était tenu compte de la perception de cette partie seulement du public pertinent.

17 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, au point 19 de la décision attaquée, que les produits en cause s’adressaient au grand public et que le niveau d’attention du consommateur pertinent était moyen.

Sur l’absence de caractère distinctif

18 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

19 L’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 énonce, pour sa part, que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

20 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, signifie que cette marque permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux issus d’autres entreprises [voir, par analogie, arrêt du 17 avril 2018, Bielawski/EUIPO (HOUSE OF CARS), T-364/17, non publié, EU:T:2018:193, point 20 et jurisprudence citée].

21 À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience...

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