Arrêts nº T-333/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 06, 2019

Resolution DateFebruary 06, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-333/18

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative marry me - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-333/18,

Marry MeGroup AG, établie à Zug (Suisse), représentée par Me G. Theado, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes J. Schäfer et D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 mars 2018 (affaire R 807/2017-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif marry me comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 août 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 20 octobre 2016, la requérante, Marry Me Group AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Logiciels pour téléphones mobiles ; logiciels de communication ; logiciels communautaires ; logiciels applicatifs pour services de réseautage social par le biais de l’internet » ;

- classe 45 : « Services de rencontres amoureuses, de recherche de partenaires amoureux par affinités et socialisation à des fins personnelles sur Internet ; services de conseil de personnalité assistés par ordinateur ; services de rencontres via un réseau social en ligne ».

4 Par décision du 22 mars 2017, l’examinateur a refusé la demande d’enregistrement sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus, respectivement, article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001], pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5 Le 21 avril 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 [devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001], contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 5 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que le signe demandé décrivait directement l’espèce et la destination des produits et des services visés. Elle a ajouté que le terme d’ensemble « marry me » faisait clairement et directement comprendre au public pertinent, composé des consommateurs anglophones de l’Union européenne appartenant tant au grand public qu’aux professionnels, que tous les produits et les services revendiqués compris dans les classes 9 et 45 avaient pour teneur la mise en relation de partenaires amoureux dans le but de se marier. Elle a estimé que les éléments figuratifs symbolisaient simplement le message purement descriptif des termes « marry me » dans le sens où les produits et les services avaient pour but de mettre sérieusement en relation des partenaires voulant se marier. Elle en a conclu que le signe en cause était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En outre, la chambre de recours a estimé que le signe demandé était exclusivement élogieux dans la mesure où il faisait comprendre au public qu’il était question de mettre sérieusement en relation des partenaires ayant pour but de se marier et non de permettre une simple aventure amoureuse sans engagement. Elle a affirmé que ce signe indiquait clairement au public que tous les produits et les services en cause poursuivaient un objectif, à savoir trouver quelqu’un qui voulait se marier. Elle en a déduit que, dans le contexte des produits et des services en cause, le signe demandé n’était donc pas intrinsèquement distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

10 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le second moyen.

Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

11 La requérante soutient qu’il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret entre l’impression se dégageant de la marque demandée et les produits et les services visés.

12 L’EUIPO conteste cette argumentation.

13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

14 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31).

15 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30 ; voir, également, arrêt du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T-208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 13 et jurisprudence citée].

16 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T-261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19 et jurisprudence citée].

17 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [voir arrêt du 27 octobre 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO), T-37/16, non publié, EU:T:2016:634, point 20 et jurisprudence citée].

18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée était descriptive des produits et des services qu’elle visait.

19 En premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a, premièrement, considéré que les produits et les services visés par la marque demandée s’adressaient tant au grand public qu’aux professionnels. Deuxièmement, eu égard à la nature des produits et des services en cause, la chambre de recours a estimé que le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention allant de normal à élevé. À cet égard, elle a précisé que le degré d’attention accru était notamment à envisager pour les produits et les services pouvant avoir une incidence importante sur la vie privée du consommateur ou impliquer la divulgation d’informations confidentielles. Troisièmement, la chambre de recours a indiqué que, dans la mesure où les éléments verbaux de la marque...

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