Arrêts nº T-332/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 06, 2019

Resolution DateFebruary 06, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-332/18

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale MARRY ME - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-332/18,

Marry Me Group AG, établie à Zug (Suisse), représentée par Me G. Theado, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes J. Schäfer et D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 mars 2018 (affaire R 806/2017-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MARRY ME comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 août 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 21 octobre 2016, la requérante, Marry Me Group AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MARRY ME.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 38 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Logiciels communautaires ; logiciels pour téléphones mobiles ; logiciels applicatifs pour services de réseautage social par le biais de l’internet » ;

- classe 38 : « Services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux ; transmission électronique de messages ; mise à disposition de salons de discussion [chat] en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs ; transmission de cartes de vœux en ligne ; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet » ;

- classe 45 : « Services de rencontres via un réseau social en ligne ; services de rencontres amoureuses, de recherche de partenaires amoureux par affinités et socialisation à des fins personnelles sur Internet ; services de conseil de personnalité assistés par ordinateur ».

4 Par décision du 22 mars 2017, l’examinateur a refusé la demande d’enregistrement sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus, respectivement, article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001], pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5 Le 21 avril 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 [devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001], contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 5 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que la marque demandée décrivait directement la nature et la destination des produits et des services visés. Elle a ajouté que, dans son ensemble, l’expression « marry me » faisait clairement et directement comprendre aux consommateurs pertinents que tous les produits et les services revendiqués compris dans les classes 9, 38 et 45 avaient pour teneur la mise en relation de partenaires amoureux dans le but de se marier. Elle en a conclu que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En outre, la chambre de recours a estimé que cette marque était exclusivement élogieuse dans la mesure où elle faisait comprendre au public pertinent, composé des consommateurs anglophones de l’Union européenne appartenant tant au grand public qu’aux professionnels, qu’il était question de mettre sérieusement en relation des partenaires ayant pour but de se marier et non de permettre une simple aventure amoureuse...

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