Arrêts nº T-292/15 of Tribunal General de la Unión Europea, February 12, 2019

Resolution DateFebruary 12, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-292/15

Responsabilité non contractuelle - Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Conflit d’intérêts - Obligation de diligence - Perte d’une chance - Indemnisation

Dans l’affaire T-292/15,

Vakakis kai Synergates - Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton, anciennement Vakakis International - Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par M. B. O’Connor, solicitor, Mes S. Gubel et E. Bertolotto, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. F. Erlbacher, Mme E. Georgieva et M. L. Baumgart, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait d’irrégularités que la Commission aurait commises dans le cadre de l’appel d’offres « Renforcement du système de sécurité alimentaire en Albanie » (EuropeAid/129820/C/SER/AL),

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz, I. S. Forrester, Mme N. Półtorak (rapporteur) et M. E. Perillo, juges,

greffier : M. P. Cullen,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige et procédure

1 Par arrêt du 28 février 2018, Vakakis kai Synergates/Commission (T-292/15, ci-après l’« arrêt interlocutoire », EU:T:2018:103), le Tribunal a accueilli la demande indemnitaire de la requérante, Vakakis kai Synergates - Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton, dans la mesure où elle visait la réparation de la perte d’une chance de se voir attribuer le marché objet de l’appel d’offres « Renforcement du système de sécurité alimentaire en Albanie » (EuropeAid/129820/C/SER/AL), organisé par la délégation de l’Union européenne en Albanie, pour le compte de la Commission européenne, ainsi que la réparation des charges et des frais concernant la participation à la procédure d’appel d’offres, majorée d’intérêts compensatoires.

2 Selon les points 4 et 5 du dispositif de l’arrêt interlocutoire, les parties devaient transmettre au Tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt, le montant chiffré de l’indemnité, établi d’un commun accord, ou, à défaut d’accord, faire parvenir au Tribunal, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées. Les dépens ont été réservés.

3 Par lettre du 24 mai 2018, la Commission a demandé à ce que ce délai soit prorogé jusqu’au 7 août 2018. La requérante a, quant à elle, demandé, par lettre du 25 mai 2018, que ce délai soit prorogé jusqu’au 28 juin 2018.

4 Par décision du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 28 mai 2018, le délai de trois mois prévu dans l’arrêt interlocutoire a été prorogé jusqu’au 7 août 2018.

5 Dans le cadre de leurs négociations, les parties ont échangé plusieurs lettres. La requérante a notamment envoyé cinq lettres les 16 mars, 20 avril, 14 mai, 6 juin et 13 juillet 2018, auxquelles la Commission a répondu par lettres des 27 mars, 4 et 24 mai et 5 juillet 2018.

6 Les parties n’ayant pu parvenir, lors de leurs négociations, à un accord sur tous les points relatifs à la détermination exacte de l’indemnité due à la requérante, elles ont transmis au Tribunal, le 7 août 2018, leurs conclusions chiffrées.

7 Par mesure d’organisation de la procédure du 28 août 2018, le Tribunal a posé des questions écrites à la requérante concernant un des points de divergence demeurant entre les parties. La requérante a répondu à ces questions dans le délai imparti.

8 Par mesure d’organisation de la procédure du 24 septembre 2018, le Tribunal a invité la Commission à présenter ses observations sur la réponse apportée par la requérante à cette mesure d’organisation de la procédure et les documents produits en annexe à celle-ci. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

9 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre élargie) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

10 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 12 décembre 2018.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- enjoindre à la Commission de verser une indemnité à hauteur de 422 899,6 euros ;

- condamner la Commission à supporter l’ensemble des dépens exposés jusqu’à ce que l’indemnisation soit versée dans son intégralité et qu’il soit statué sur les dépens.

12 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- confirmer que le montant de 10 642 euros, provisoirement convenu entre les parties, représente une indemnisation juste et adéquate des charges et des frais encourus par la requérante pour participer à l’appel d’offres ;

- considérer que le montant de 49 464 euros constitue une indemnisation juste et adéquate du préjudice subi par la requérante au titre de la perte d’une chance de se voir attribuer le marché en cause ;

- condamner chaque partie à supporter ses propres dépens dans le cadre de la procédure au principal et, pour les négociations postérieures à l’arrêt interlocutoire et dans le cadre des procédures en cours, ordonner que les dépens soient supportés par la requérante.

En droit

13 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler les critères que les parties devaient prendre en compte pour déterminer le montant de l’indemnité due à la requérante, tels qu’ils ont été établis dans l’arrêt interlocutoire.

14 En premier lieu, les parties devaient tenir compte du fait que, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres en cause en l’espèce, la requérante faisant partie d’un consortium, l’indemnisation devrait correspondre à sa participation audit consortium (voir point 215 de l’arrêt interlocutoire).

15 En deuxième lieu, quant aux charges et aux frais concernant la participation à la procédure d’appel d’offres, d’une part, les parties devaient prendre en considération la part exacte des frais liés à la participation à la procédure d’appel d’offres dans les « frais généraux » présentés par la requérante ainsi que le nombre exact de jours de travail nécessaires à cette fin. D’autre part, en ce qui concerne les intérêts compensatoires, les parties devaient tenir compte du fait que le point de départ et le terme de la période ouvrant droit à la réévaluation monétaire devaient être respectivement fixés au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la requérante avait effectué ses dernières démarches non contentieuses et à la date du prononcé de l’arrêt constatant l’obligation de réparer le préjudice. Quant au taux des intérêts compensatoires, les parties devaient prendre en considération la circonstance que l’érosion monétaire liée à l’écoulement du temps était, en principe, reflétée par le taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat (office statistique de l’Union européenne) dans l’État membre où la requérante était établie (voir points 216 et 217 de l’arrêt interlocutoire).

16 En troisième lieu, quant à la perte d’une chance, premièrement, les parties devaient tenir compte du taux de probabilité que la requérante aurait eue de remporter l’appel d’offres en l’absence des illégalités constatées par le Tribunal. À cette fin, elles devaient d’abord prendre en considération la probabilité qu’une enquête diligente aboutisse à l’exclusion de l’offre de la société A. dans la mesure où l’existence d’un conflit d’intérêts ne justifiait l’exclusion d’un soumissionnaire qu’à condition que cette circonstance constitue une situation de concurrence déloyale, que le pouvoir adjudicateur puisse...

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