Arrêts nº T-278/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 13, 2019

Resolution DateFebruary 13, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-278/18

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale DENTALDISK - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-278/18,

Nemius Group GmbH, établie à Obertshausen (Allemagne), représentée par Me C. Bildhäuser, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Sesma Merino et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 janvier 2018 (affaire R 741/2017-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal DENTALDISK comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 juin 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 6 septembre 2016, la requérante, Nemius Group GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal DENTALDISK.

3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment, des classes 10 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 10 : « Appareils et instruments médicaux et vétérinaires ; prothèses et implants artificiels ; appareils et instruments dentaires ; appareils médicaux ; appareils physiologiques à usage médical ; appareils et instruments dentaires ; prothèses dentaires ; éléments de prothèses dentaires ; implants pour la chirurgie dentaire [prothèses] ; implants à usage dentaire [prothèses] ; matériaux pour implants destinés à la chirurgie dentaire [prothèses] ; parties de dents artificielles ; dents artificielles ; implants dentaires en matières synthétiques ; appareils de polymérisation à usage dentaire » ;

- classe 35 : « Services de vente en gros concernant les instruments médicaux ; services de vente en gros concernant les appareils médicaux ; services de vente en gros concernant la technologie médicale ; services de vente en gros concernant les matières premières pour la production de produits associés à la technique médicale ».

4 Par décision du 15 février 2017, l’examinateur a partiellement rejeté la demande, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001] pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

5 Le 11 avril 2017, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).

6 Le 8 novembre 2017, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a communiqué à la requérante des recherches supplémentaires sur Internet effectuées le 7 novembre 2017 relatives à l’expression « dental disc ». La requérante a formulé des observations sur cette communication les 8 et 11 décembre 2017.

7 Par décision du 30 janvier 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté le recours.

8 En premier lieu, la chambre de recours a constaté que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

9 Premièrement, elle a considéré que le public pertinent était constitué du public anglophone de l’Union, c’est-à-dire le public situé au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte, et qu’il s’agissait principalement d’un public spécialisé dans la médecine ou les soins dentaires, par exemple de personnel du secteur dentaire, de médecins et de dentistes.

10 Deuxièmement, la chambre de recours a relevé que, bien que l’orthographe de l’élément verbal « disk » diffère très légèrement de celle du mot « disc » en anglais, ce détail sera sans importance pour le public pertinent qui reconnaîtra directement dans la marque demandée l’expression « dental disc », expression qui évoquera pour lui un disque dentaire. Elle a estimé que la marque demandée informait immédiatement de l’espèce, de la qualité ou de la destination des produits et des services en cause.

11 Troisièmement, la chambre de recours a relevé que, bien que les sources collectées sur Internet le 7 novembre 2017 et communiquées à la requérante permettaient de conclure que le public pertinent comprendrait la marque demandée dans un sens purement descriptif, l’appréciation au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne dépendait pas de savoir si la requérante ou d’autres concurrents utilisaient déjà la marque demandée ou des signes similaires.

12 En second lieu, la chambre de recours a estimé que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

Conclusions des parties

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité

Sur la recevabilité de la lettre de la requérante du 23 juillet 2018

15 La phase écrite de la procédure a été clôturée après le dépôt du mémoire en réponse de l’EUIPO et cette clôture a été signifiée aux parties le 2 juillet 2018.

16 Le 23 juillet 2018, la requérante a déposé une lettre qu’elle a intitulé « Réplique ».

17 Le 31 juillet 2018, le président de la sixième chambre du Tribunal a adopté la décision de ne pas verser cette lettre au dossier, dans la mesure où un tel document n’était pas prévu par le règlement de procédure du Tribunal.

18 Le 14 août 2018, la requérante a déposé une autre lettre contenant un « pourvoi » à l’encontre de la décision du président de chambre du 31 juillet 2018 de ne pas verser au dossier sa lettre du 23 juillet 2018. La lettre du 14 août 2018 a été versée au dossier par décision du président de la sixième chambre du Tribunal du 5 septembre 2018.

19 Dans cette dernière lettre, la requérante invoque l’article 83, paragraphe 1, et l’article 84, du règlement de procédure, au soutien de son argumentation selon laquelle elle avait le droit de déposer une réplique au mémoire en réponse de l’EUIPO.

20 S’agissant de l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure, force est de constater que la requérante invoque une disposition non pertinente au cas d’espèce. Il s’agit en effet d’une disposition générale figurant sous le titre troisième du règlement de procédure, relatif aux recours directs. Or, conformément à l’article 191 du règlement de procédure, les dispositions de ce titre troisième ne sont applicables au contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle que « [s]ous...

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