Communications au JO nº T-429/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 07, 2018

Resolution DateSeptember 07, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-429/18

Recours introduit le 13 juillet 2018 - BRF et SHB Comercio e Industria de Alimentos/Commission

(Affaire T-429/18)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : BRF SA (Itajaí, Brésil) et SHB Comercio e Industria de Alimentos SA (Itajaí) (représentants : D. Arts et G. van Thuyne, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/700 1 de la Commission ;

à titre subsidiaire, annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/700 de la Commission, dans la mesure où il retire les établissements de BRF SA et SHB Comercio e Industria de Alimentos SA identifiés dans l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2018/700 de la Commission des listes identifiées dans l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2018/700 de la Commission ; et

condamner la Commission à supporter les dépens conformément à l’article 134 du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen, tiré du fait que le règlement d’exécution viole l’article 296, deuxième alinéa, TFUE en n’indiquant pas la motivation sur laquelle il se fonde.

Second moyen, tiré du fait qu’en adoptant le règlement d’exécution, la Commission a violé les droits de la défense des requérantes tels que prévus à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ignorant leur droit d’être entendues.

Troisième moyen, tiré du fait que le règlement d’exécution viole les articles 12, paragraphe 2, et 12, paragraphe 4, sous c), du règlement 854/2004 2 en évaluant la conformité des établissements individuels et que la Commission commet une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents.

Quatrième moyen, tiré du fait que le règlement d’exécution viole le principe de non-discrimination en traitant les requérantes d’une manière différente des autres exportateurs brésiliens de produits avicoles dans une situation comparable.

Cinquième moyen, tiré du fait que le règlement d’exécution viole le principe de proportionnalité en excédant les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour protéger la santé publique.

Sixième moyen, tiré du fait que le règlement d’exécution viole l’article 291, paragraphe 3, TFUE et les articles 3, paragraphe 3, 10, paragraphe 4, et 11 du règlement (UE) 182/2011 3 en violant des formes substantielles qui y sont prévues.

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