Ordonnances nº T-429/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 13, 2019

Resolution DateFebruary 13, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-429/18

Référé - Santé publique - Règlement d’exécution (UE) 2018/700 - Modification de la liste des établissements des pays tiers en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées, pour ce qui concerne certains établissements situés au Brésil - Défaut d’urgence - Mise en balance des intérêts

Dans l’affaire T-429/18 R,

BRF SA, établie à Itajaí (Brésil),

SHB Comercio e Industria de Alimentos SA, établie à Itajaí,

représentées par Mes D. Arts et G. van Thuyne, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. X. Lewis, Mme B. Eggers et M. B. Hofstötter, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à obtenir, à titre principal, le sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2018/700 de la Commission, du 8 mai 2018, modifiant la liste des établissements des pays tiers en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées, pour ce qui concerne certains établissements situés au Brésil (JO 2018, L 118, p. 1), soit jusqu’à ce qu’il soit statué à titre définitif sur le recours formé par les requérantes en vertu de l’article 263 TFUE, soit jusqu’à la date déterminée par le président du Tribunal, et, à titre subsidiaire, le sursis à l’application dudit règlement en ce qui concerne les établissements des requérantes figurant dans la liste des établissements autorisés à importer des viandes de volaille et de lagomorphes à partir du Brésil (section II), dans la liste des établissements autorisés à importer des viandes hachées, des préparations de viande, des produits à base de viande et des viandes séparées mécaniquement à partir du Brésil (section V) qui n’ont pas généré plus de deux notifications par le biais du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux entre le 1er mars 2017 et le 19 avril 2018 ainsi que dans la liste des établissements autorisés à importer des produits à base de viande à partir du Brésil (section VI), ou l’octroi de toute mesure autre ou complémentaire que le président du Tribunal estimerait nécessaire ou appropriée,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1 Les requérantes, BRF SA et SHB Comercio e Industria de Alimentos SA, appartiennent à la société de capitaux BRF (ci-après le « groupe BRF »), un groupe de sociétés présentes dans plus de 150 pays. Le groupe BRF dispose de 58 usines de production dans le monde et entretient un réseau mondial d’environ 13 000 fermes d’élevage intégré.

2 Le groupe BRF, par l’intermédiaire des requérantes, est présent au Brésil, pays qui est le plus grand exportateur de viandes de volaille et de préparations de viandes de volaille à destination de l’Union européenne.

3 En mars 2017, la Commission européenne a eu connaissance d’enquêtes menées par la police fédérale brésilienne dans le cadre de l’opération « Carne Fraca » portant sur des fraudes ayant eu lieu au Brésil concernant des viandes, et dans laquelle des fonctionnaires du ministère de l’Agriculture brésilien étaient soupçonnés de corruption par rapport à l’activité de 21 établissements, dont un appartenant au groupe BRF.

4 Au mois de mai 2017, la direction générale (DG) « Santé et sécurité alimentaire » de la Commission (ci-après la « DG Santé ») a réalisé un audit dans lequel des préoccupations graves ont été exprimées quant à l’absence de suites données aux recommandations tendant à ce qu’il soit remédié aux lacunes constatées dans des audits précédents.

5 Un audit de suivi a été réalisé par la DG Santé du 22 janvier 2018 au 5 février 2018. Dans cet audit, publié le 25 juin 2018 (ci-après le « rapport d’audit 2018 »), il est apparu que des mesures avaient été prises et que des améliorations avaient été obtenues.

6 Toutefois, le 5 mars 2018, une branche de l’opération « Carne Fraca », l’opération « Trapaça », a été révélée. Cette fois, l’enquête pour fraude était centrée sur des établissements appartenant au groupe BRF et portait sur des viandes destinées à l’exportation vers des pays exigeant des tests sur les salmonelles, comme les États membres de l’Union. L’enquête portait plus particulièrement sur les tests de laboratoire relatifs aux salmonelles, qui avaient été falsifiés pour éluder les contrôles effectués par les autorités compétentes.

7 À la lumière de ces révélations, la Commission a demandé aux autorités brésiliennes de suspendre immédiatement la certification de tous les produits des établissements impliqués, de rappeler les lots qui n’avaient pas encore été présentés pour importation aux postes d’inspection frontaliers de l’Union et d’interdire l’exportation vers l’Union de tous les lots certifiés par les laboratoires impliqués. Les autorités brésiliennes ont donné suite aux mesures demandées par la Commission.

8 Les 23 mars et 11 avril 2018, à la demande des autorités brésiliennes, deux réunions ont eu lieu. Lors de ces réunions, la Commission a informé les autorités brésiliennes que la fraude portant sur les certificats de laboratoires constituait une pratique délictueuse inacceptable et que les établissements concernés devaient être exclus du marché de l’Union.

9 Le 17 avril 2018, le ministère de l’Agriculture brésilien a levé la suspension des établissements du groupe BRF et les autorités brésiliennes ont repris leur certification pour l’exportation des produits de ces établissements.

10 Le 19 avril 2018, la Commission a soumis un projet de règlement d’exécution préconisant la radiation de tous les établissements brésiliens des requérantes.

11 Le 8 mai 2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/700, modifiant la liste des établissements des pays tiers en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées, pour ce qui concerne certains établissements situés au Brésil (JO 2018, L 118, p. 1) (ci-après le « règlement attaqué »). Les établissements des requérantes ont été radiés de la liste.

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2018, les requérantes ont introduit une demande visant à l’annulation du règlement attaqué.

13 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérantes ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle elles concluent, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

- à titre principal, surseoir à l’exécution du règlement attaqué, soit jusqu’à ce qu’il soit statué à titre définitif sur le recours formé en vertu de l’article 263 TFUE, soit jusqu’à la date déterminée par le président du Tribunal ;

- à titre subsidiaire, surseoir à l’exécution du règlement attaqué en ce qui concerne leurs établissements figurant dans la liste des établissements autorisés à importer des viandes de volaille et de lagomorphes à partir du Brésil (section II), dans la liste des établissements autorisés à importer des viandes hachées, des préparations de viandes, des produits à base de viande et des viandes séparées mécaniquement à partir du Brésil (section V) qui n’ont pas généré plus de deux notifications par le biais du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (ci-après le « RASFF ») entre le 1er mars 2017 et le 19 avril 2018 (à savoir les établissements portant les numéros d’agrément 1, 18, 103, 292, 716, 928, 1001 et 4567) et dans la liste des établissements autorisés à importer des produits à base de viande à partir du Brésil (section VI) ;

- octroyer toute mesure autre ou complémentaire que le président du Tribunal estimerait nécessaire ou appropriée ;

- condamner la Commission aux dépens.

14 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées le 1er août 2018, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal de rejeter la demande en référé et de réserver les dépens.

En droit

Considérations générales

15 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T-131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).

16 L’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à...

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