Communications au JO nº T-768/17 of Tribunal General de la Unión Europea, January 26, 2018
Resolution Date | January 26, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-768/17 |
Recours introduit le 22 novembre 2017 - Comprojecto-Projectos e Construções e.a./BCE
(Affaire T-768/17)
Langue de procédure : le portugais
Parties
Parties requérantes : Comprojecto-Projetos e Construções, Lda. (Lisbonne, Portugal), Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo (Lisbonne), Julião Maria Gomes de Azevedo (Lisbonne), Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (Lisbonne) (représentant : M. A. Ribeiro, avocat)
Partie défenderesse : Banque centrale européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler les actes attaqués, à savoir :
la décision de la défenderesse portant refus d’agir ;
la décision de la défenderesse de ne pas engager une procédure d’infraction ;
la décision du gouverneur de Banco de Portugal [banque centrale du Portugal] et des autres « fonctionnaires » qui se sont prononcés sur les réclamations et les demandes formulées entre le 26 juin 2013 et le 22 avril 2015 ;
pour les mêmes motifs, les parties requérantes demandent à la Cour de se prononcer de sorte à permettre :
aux parties requérantes d’annuler la décision des juges rendue à l’égard de la demande d’indemnisation civile introduite contre la BCP [Banco Comercial Português] et d’autres opérateurs ;
aux parties requérantes d’intenter une action récursoire contre l’État portugais ;
d’apprécier si l’État membre/le ministère public/le PGR [Bureau du procureur général] avait des motifs pour refuser d’intervenir dans l’action au civil ;
d’apprécier si l’État membre/le ministère public/le PGR avait de justes motifs pour ne pas communiquer ce cas à l’OLAF ;
si la Cour considère que les demandes des parties requérantes sont fondées, condamner la BCE, en vertu des articles 268 et 340 TFUE, à payer la somme de 4 582 8257,80 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal jusqu’au paiement effectif, ainsi que tous frais, dédommagements et indemnisations qui seront dus une fois les interventions réalisées ;
toutefois, compte tenu des dispositions de l’article 280 TFUE et du fait que les actes « de la Banque centrale européenne qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire », ainsi qu’il ressort de l’article 299 TFUE, le Tribunal doit ordonner à la défenderesse de réclamer le paiement de ces montants par BCP ;
compte tenu du fait que la banque centrale nationale est l’« autorité administrative compétente soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les...
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