Ordonnances nº T-732/16 of Tribunal General de la Unión Europea, April 06, 2017

Resolution DateApril 06, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-732/16

Référé - Aide d’État - Demande d’intervention - Absence d’intérêt direct et actuel

Dans l’affaire T-732/16 R,

Valencia Club de Fútbol, SAD, établi à Valencia (Espagne), représenté par Mes J. R. García-Gallardo Gil-Fournier et A. Guerrero Righetto, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Luengo, B. Stromsky et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision C (2016) 4060 final de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État mise à exécution par l’Espagne en faveur de certains clubs de football [SA.36387 (2013/C) (ex 2013/CP)],

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 décembre 2016, la demanderesse en intervention, la Fundación Valencia Club de Fútbol de la Comunidad Valenciana, a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du requérant, Valencia Club de Fútbol, SAD, dans la procédure de référé.

2 À l’appui de sa demande, la demanderesse en intervention fait valoir les arguments suivants. Elle aurait participé à la phase d’enquête ayant abouti à la décision C (2016) 4060 final de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État mise à exécution par l’Espagne en faveur de certains clubs de football [SA.36387 (2013/C) (ex 2013/CP)] (ci-après la « décision attaquée ») et aurait des intérêts économiques similaires à ceux du requérant. Elle aurait également l’intérêt de défendre sa réputation. Enfin, elle invoque un intérêt financier qui consiste à éviter que le requérant ne doive, en raison de la récupération de l’aide d’État, réduire son soutien financier aux activités culturelles, sociales, éducatives et caritatives qui seront développées par la demanderesse en intervention dans la région de Valence.

3 La demande en intervention a été signifiée aux parties principales conformément à l’article 144, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. La partie requérante n’a pas soulevé d’objections. En revanche, la Commission européenne s’y est opposée.

4 En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, une personne peut intervenir dans un litige soumis au Tribunal à condition de prouver un intérêt à la...

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