Arrêts nº T-135/15 of Tribunal General de la Unión Europea, March 12, 2019

Resolution DateMarch 12, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-135/15

FEAGA - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par l’Italie - Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière - Règlement (CE) no 320/2006 - Règlement (CE) no 968/2006 - Règlement (CE) no 1290/2005 - Délai de 24 mois - Notion de “mesure pluriannuelle” - Conditions d’octroi de l’aide à la restructuration - Notion d’“installation de production” - Qualification des silos - Notion de “démantèlement total” - Annexe 2 du document VI/5330/97 - Difficultés d’interprétation de la réglementation de l’Union - Coopération loyale - Confiance légitime - Ne bis in idem - Primes à l’abattage - Actions d’information et de promotion des produits agricoles - Paiements tardifs - Preuve de l’existence de conditions particulières de gestion - Égalité de traitement - Erreur de traduction dans une des versions linguistiques d’un règlement de l’Union - Imputabilité de la correction financière à l’État membre

Dans l’affaire T-135/15,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello Stato,

partie requérante,

soutenue par

République française, représentée par MM. D. Colas et S. Horrenberger, en qualité d’agents,

et par

Hongrie, représentée par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. D. Bianchi, P. Ondrůšek et Mme I. Galindo Martín, puis par MM. Bianchi et Ondrůšek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 16, p. 33), dans la mesure où elle vise certaines dépenses effectuées par la République italienne,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Règlement (CE) no 320/2006

1 Le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no 320/2006, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2006, L 58, p. 42). Le règlement no 320/2006 a été modifié à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par le règlement (CE) n o 72/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant les règlements (CE) n o 247/2006, (CE) n o 320/2006, (CE) n o 1405/2006, (CE) n o 1234/2007, (CE) n o 3/2008 et (CE) n o 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 1883/78, (CEE) n o 1254/89, (CEE) n o 2247/89, (CEE) n o 2055/93, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 2596/97, (CE) n o 1182/2005 et (CE) n o 315/2007 en vue d’adapter la politique agricole commune (JO 2009, L 30, p. 1). Le règlement no 320/2006, dans sa version modifiée par le règlement n o 72/2009, est applicable aux faits concernés par la présente affaire.

2 Les considérants 1 et 5 du règlement no 320/2006 énoncent ce qui suit :

(1) […] Afin d’aligner le régime communautaire de production et de commerce du sucre sur les exigences internationales et de garantir sa compétitivité à l’avenir, il est nécessaire de lancer un processus approfondi de restructuration du secteur en vue d’une réduction importante de la capacité de production non rentable dans la Communauté. À cette fin, pour garantir la mise en œuvre d’une nouvelle organisation commune des marchés du sucre au fonctionnement harmonieux, il convient d’abord d’instituer un régime temporaire, distinct et autonome, de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté. […]

(5) Il y a lieu d’instaurer une incitation économique importante, sous la forme d’une aide à la restructuration adéquate, destinée aux entreprises dont la productivité est la plus faible, afin qu’elles abandonnent leur production sous quota. À cet effet, il convient de mettre en place une aide à la restructuration qui incite à abandonner la production de sucre sous quota et à renoncer aux quotas considérés, et qui permette en même temps de tenir compte du respect des engagements sociaux et environnementaux liés à l’abandon de la production. Cette aide devrait être disponible pendant quatre campagnes de commercialisation, afin de réduire la production dans la mesure nécessaire pour parvenir à une situation de marché équilibrée dans la Communauté.

3 L’article 1er du règlement no 320/2006, intitulé « Fonds de restructuration temporaire », dispose :

1. Le présent règlement institue un fonds temporaire pour la restructuration de l’industrie du sucre dans la Communauté […] (ci-après dénommé “fonds de restructuration”). […]

Le fonds de restructuration fait partie du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section “Garantie”. À compter du 1er janvier 2007, il fait partie du Fonds européen agricole de garantie (ci-après dénommé “FEAGA”).

2. Le fonds de restructuration finance les dépenses liées aux mesures prévues aux articles 3, 6, 7, 8 et 9 du présent règlement.

[…]

4. Le présent règlement ne s’applique pas aux régions ultrapériphériques mentionnées à l’article 299, paragraphe 2, du traité.

4 L’article 3 du règlement no 320/2006, intitulé « Aide à la restructuration », prévoit :

1. Toute entreprise produisant du sucre, de l’isoglucose ou du sirop d’inuline à laquelle un quota a été attribué avant le 1er juillet 2006 […] peut bénéficier d’une aide à la restructuration par tonne de quota libéré, à condition que, pendant l’une des campagnes de commercialisation suivantes : 2006[/]2007, 2007[/]2008, 2008[/]2009 [et] 2009[/]2010, elle :

a) renonce au quota qu’elle a assigné à une ou plusieurs de ses usines et démantèle totalement les installations de production des usines concernées ;

ou

b) renonce au quota qu’elle a assigné à une ou plusieurs de ses usines et démantèle partiellement les installations de production des usines concernées, et n’utilise pas les installations de production restantes des usines concernées pour la fabrication de produits relevant de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;

[…]

3. Le démantèlement total des installations de production nécessite :

a) l’arrêt définitif et total de la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline par les installations de production concernées ;

b) la fermeture de l’usine ou des usines et le démantèlement de leurs installations de production au cours de la période visée à l’article 4, paragraphe 2, [sous] d),

et

c) la réhabilitation environnementale du site de l’usine et des mesures visant à faciliter le reclassement de la main-d’œuvre au cours de la période visée à l’article 4, paragraphe 2, [sous] f). […]

4. Le démantèlement partiel des installations de production nécessite :

a) l’arrêt définitif et total de la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline par les installations de production concernées ;

b) le démantèlement des installations de production qui ne seront pas utilisées pour de nouvelles productions et qui étaient destinées à la fabrication des produits visés [sous] a) […] ;

c) la réhabilitation environnementale du site de l’usine et des mesures visant à faciliter le [re]classement de la main-d’œuvre au cours de la période visée à l’article 4, paragraphe 2, [sous] f) […]

5. Le montant de l’aide à la restructuration par tonne de quota libéré est le suivant :

a) dans le cas visé au paragraphe 1, [sous] a) :

- 730 [euros] pour la campagne de commercialisation 2006[/]2007,

- 730 [euros] pour la campagne de commercialisation 2007[/]2008,

- 625 [euros] pour la campagne de commercialisation 2008[/]2009,

- 520 [euros] pour la campagne de commercialisation 2009[/]2010 ;

b) dans le cas visé au paragraphe 1, [sous] b) :

- 547,50 [euros] pour la campagne de commercialisation 2006[/]2007,

- 547,50 [euros] pour la campagne de commercialisation 2007[/]2008,

- 468,75 [euros] pour la campagne de commercialisation 2008[/]2009,

- 390 [euros] pour la campagne de commercialisation 2009[/]2010 ;

[…]

5 Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du règlement no 320/2006, intitulé « Demandes d’octroi de l’aide à la restructuration » :

1. Les demandes d’octroi de l’aide à la restructuration sont présentées à l’État membre concerné au plus tard le 31 janvier précédant la campagne de commercialisation au cours de laquelle le quota doit être libéré.

[…]

2. Les demandes d’octroi de l’aide à la restructuration comprennent :

a) un plan de restructuration ;

[…]

c) l’engagement de renoncer au quota en question pendant la campagne de commercialisation considérée ;

d) dans le cas visé à l’article 3, paragraphe 1, [sous] a), l’engagement de démanteler totalement les installations de production dans un délai à fixer par l’État membre concerné ;

e) dans le cas visé à l’article 3, paragraphe 1, [sous] b), l’engagement de démanteler partiellement les installations de production dans un délai à fixer par l’État membre concerné et de ne pas utiliser le site de production et les autres installations de production pour la fabrication de produits relevant de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;

[…]

3. Le plan de restructuration visé au paragraphe 2, [sous] a), comprend au moins les éléments suivants :

[…]

c) une description technique complète des installations de production concernées ;

d) un plan de développement détaillant les modalités, le calendrier et les coûts de la fermeture de l’usine ou des usines ainsi que du démantèlement total ou partiel des installations de production ;

[…]

h) un plan financier détaillant l’ensemble des coûts...

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