Ordonnances nº T-326/18 of Tribunal General de la Unión Europea, March 08, 2019
Resolution Date | March 08, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-326/18 |
Dans l’affaire T-326/18,
José-Ramón Herrero Torres, demeurant à Castellón de la Plana (Espagne), représenté par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
DZ Licores, SLU, établie à Carthagène (Espagne), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 mars 2018 (affaire R 2104/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre M. Herrero Torres et DZ Licores,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, M
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2018,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 13 août 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 août 2018,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 13 novembre 2015, l’intervenante, DZ Licores, SLU, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 33, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 33 : « Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (excepté la bière) » ;
- classe 35 : « Services de vente au détail, de vente en gros, d’importation, d’exportation, de publicité et de ventes exclusives, organisation de festivals à des fins publicitaires, en rapport avec les vins, liqueurs et autres boissons alcooliques » ;
- classe 41 : « Services d’éducation, formation, divertissement, récréation, activités sportives et culturelles ; services de musées (présentation, exposition) ; services de divertissement interactifs ; services de divertissement fournis par le biais de réseaux de télécommunications ; services d’organisation, production et représentation de festivals de musique, compétitions, concours, spectacles et événements ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n
5 Le 4 février 2016, le requérant, M. José-Ramón Herrero Torres, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n
6 L’opposition était fondée sur la marque espagnole figurative, déposée le 31 juillet 2012 et enregistrée le 7 novembre 2012, sous le numéro 3040729, désignant les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) », relevant de la classe 33, reproduite ci-après :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n
8 Par décision du 27 juillet 2017, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les « vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (excepté la bière) », relevant de la classe 33, et les « services de vente au détail, de vente en gros pour les vins, liqueurs et autres boissons alcooliques », relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, en concluant à l’existence d’un risque de confusion. Elle a rejeté l’opposition pour les autres services relevant de la classe 35.
9 Le 27 septembre 2017, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement n
10 Par décision du 13 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait accueilli l’opposition pour les « liqueurs et autres boissons alcooliques (excepté la bière) », relevant de la classe 33, et les « services de vente au détail, de vente en gros, d’importation, d’exportation, de publicité et de ventes exclusives, organisation de festivals à des fins publicitaires, en rapport avec les liqueurs et autres boissons alcooliques », relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, et elle a rejeté l’opposition concernant ces produits.
11 La chambre de recours a indiqué que le public pertinent était le public espagnol constitué, d’une part, pour les produits relevant de la classe 33, du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et, d’autre part, pour les services relevant de la classe 35, de professionnels avec un niveau d’attention plus élevé.
12 Elle a considéré que les produits visés par la marque demandée, relevant de la classe 33, étaient identiques aux produits couverts par la marque antérieure et que les « services de vente au détail, de vente en gros en rapport avec les vins, liqueurs et autres boissons alcooliques », relevant de la classe 35, visés par la marque demandée étaient similaires aux produits couverts par la marque antérieure. S’agissant des autres services visés par la marque demandée, relevant de la classe 35, elle a confirmé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle ils étaient différents des produits couverts par la marque antérieure.
13 Elle a indiqué que l’élément « carajillo », commun aux signes en conflit, désignait une « boisson généralement préparée en ajoutant une boisson alcoolique forte dans du café chaud » et qu’il possédait un caractère distinctif faible concernant les « liqueurs et autres boissons alcooliques (excepté la bière) », relevant de la classe 33, visées par les signes en conflit, ainsi que concernant les « services de vente au détail, de vente en gros, d’importation, d’exportation, de publicité et de ventes exclusives, organisation de festivals à des fins publicitaires, en rapport avec les liqueurs et autres boissons alcooliques », relevant de la classe 35, visés par la marque demandée.
14 S’agissant de la comparaison des signes en conflit, sur le plan visuel, la chambre de recours a estimé que, malgré les différences tenant, d’une part, à la présence de l’élément « 43 » placé à la fin de la marque demandée et, d’autre part, aux éléments figuratifs de la marque antérieure, les signes présentaient un degré moyen de similitude dans la mesure où ils avaient en commun l’élément verbal et dominant « carajillo ». Sur le plan phonétique, elle a relevé que la marque demandée incluait les syllabes de l’élément « carajillo » composant la marque antérieure, mais se distinguait par la prononciation de syllabes supplémentaires liées à l’élément « 43 » et que les signes en conflit présentaient une certaine similitude. Sur le plan conceptuel, elle a considéré que les signes en conflit étaient similaires, dans la mesure où ils partageaient l’élément « carajillo ».
15 S’agissant de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a conclu que, s’agissant des produits et des services mentionnés au point 13 ci-dessus, dans la mesure où la similitude entre les signes en conflit résidait dans la présence de l’élément descriptif « carajillo », le faible caractère distinctif de cet élément verbal commun excluait le risque de confusion. En revanche, elle a considéré que cet élément était distinctif à l’égard des autres produits et services visés par la marque demandée, à savoir les « vins » relevant de la classe 33 et les « services de vente au détail, de vente en gros, d’importation, d’exportation, de publicité et de ventes exclusives, organisation de festivals à des fins publicitaires, en rapport avec les vins » relevant de la classe 35, pour lesquels elle a conclu qu’il existait un risque de confusion.
Conclusions des parties
16 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’EUIPO aux dépens.
17 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner le requérant aux dépens.
En droit
18 En vertu de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
19 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur l’objet du recours
20 Il y a lieu de relever que l’EUIPO, dans son mémoire en réponse, soutient que le fait que la chambre de recours ait statué à tort sur les « [services] d’importation, d’exportation, de publicité et de ventes exclusives, organisation de festivals à des fins publicitaires, en rapport avec les vins, liqueurs et autres boissons alcooliques », relevant de la classe 35, qui ne faisaient pas l’objet du recours porté devant elle, est sans effet...
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