Arrêts nº T-237/17 of Tribunal General de la Unión Europea, March 20, 2019
Resolution Date | March 20, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-237/17 |
FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par l’Espagne - Critère de reconnaissance d’une organisation de producteurs - Article 11 du règlement (CE) no 2200/96 - Correction financière
Dans l’affaire T-237/17,
Royaume d’Espagne, représenté initialement par M
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou et M
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2017/264 de la Commission, du 14 février 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2017, L 39, p. 12), en tant qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 6 septembre 2018,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 S’agissant de la réglementation pertinente de l’Union européenne sur les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, le règlement applicable pendant la période visée par la correction financière contestée (allant du 19 août 2009 au 31 décembre 2010) était le règlement (CE) n
2 En vertu de l’article 203 bis, paragraphe 2, du règlement n
Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs déjà reconnues au titre du règlement (CE) n
o 2200/96 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement restent reconnues au titre du présent règlement. Si nécessaire, elles s’adaptent aux conditions du présent règlement avant le 31 décembre 2010.Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs déjà reconnues au titre du règlement (CE) n
o 1182/2007 restent reconnues au titre du présent règlement.
3 Conformément à l’article 203 bis, paragraphe 2, du règlement n
4 À cet égard, conformément à l’article 11 du règlement n
1. Aux fins du présent règlement, on entend par “organisation de producteurs” toute personne morale :
a) qui est constituée à l’initiative même des producteurs des catégories suivantes des produits visés à l’article 1
er , paragraphe 2 :i) fruits et légumes ;
[…]
d) dont les statuts comportent des dispositions concernant :
[…]
3) les règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs associés le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions ;
[…]
5 Le règlement (CE) n
Les États membres prennent les mesures qu’ils jugent nécessaires afin d’éviter tout abus de pouvoir ou d’influence d’un ou de plusieurs producteurs concernant la gestion et le fonctionnement de l’organisation de producteurs, qui comprennent les droits de vote.
6 L’article 108 du règlement n
1. Dans le contexte de la vérification de la demande d’aide visée à l’article 70, paragraphe 1, les États membres effectuent des contrôles sur place relatifs aux organisations de producteurs afin de s’assurer du respect des conditions d’octroi de l’aide ou du solde de l’aide pour l’année considérée.
Ces contrôles concernent en particulier :
a) le respect des critères de reconnaissance pour l’année considérée ;
[…]
3. Les résultats des contrôles sur place sont évalués en vue de déterminer si les éventuels problèmes rencontrés sont de nature systémique et laissent donc supposer un risque pour d’autres actions, bénéficiaires ou organismes similaires. L’évaluation détermine en outre les causes de ces situations, les analyses complémentaires éventuelles à effectuer et les mesures préventives et correctives à prendre.
Si les contrôles font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région ou pour une organisation de producteurs donnée, l’État membre effectue des contrôles supplémentaires pendant l’année considérée et accroît le pourcentage des demandes correspondantes à contrôler l’année suivante.
[…]
7 L’article 116 du règlement n
1. Les États membres retirent la reconnaissance d’une organisation de producteurs lorsque le défaut de [respect] des critères de reconnaissance est substantiel et résulte d’un acte délibéré ou d’une négligence grave de l’organisation de producteurs.
[…]
Le retrait de la reconnaissance prévu au présent paragraphe prend effet à compter de la date à laquelle les conditions à remplir n’étaient pas respectées, sous réserve de toute législation horizontale applicable au niveau national en matière de prescription.
2. Lorsque le paragraphe 1 ne s’applique pas, les États membres suspendent la reconnaissance de l’organisation de producteurs si le défaut de [respect] des critères de reconnaissance est substantiel tout en n’étant que temporaire.
Aucune aide n’est versée pendant la durée de la suspension. La suspension prend effet à compter du jour du contrôle et prend fin le jour du contrôle montrant que les critères concernés sont remplis.
La durée de la suspension n’excède pas douze mois. Si les critères concernés ne sont pas remplis au bout de douze mois, la reconnaissance est retirée.
Les États membres peuvent effectuer des paiements après le délai fixé à l’article 71 lorsque cela est nécessaire pour l’application du présent paragraphe.
3. Dans les autres cas de non-respect des critères de reconnaissance, lorsque les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, les États membres envoient une lettre d’avertissement indiquant les mesures correctives à prendre. Les États membres peuvent reporter le paiement de l’aide jusqu’à ce que lesdites mesures correctives aient été prises.
La non-exécution des mesures correctives dans un délai de douze mois est considérée comme un défaut substantiel de respect des critères concernés entraînant l’application du paragraphe 2.
8 L’article 146 du règlement n
Sans préjudice des sanctions décrites dans le présent règlement ou le règlement (CE) n
o 1182/2007, les États membres prévoient l’application de sanctions, au niveau national, pour les irrégularités commises à l’égard des exigences énoncées dans le présent règlement ou dans le règlement (CE) no 1182/2007, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés.
9 Selon l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) n
La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Elle fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union.
10 Dans l’exercice de ses fonctions en tant qu’organe d’apurement des comptes pour le financement de la politique agricole commune, le 23 décembre 1997, la Commission européenne...
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