Arrêts nº T-237/17 of Tribunal General de la Unión Europea, March 20, 2019

Resolution DateMarch 20, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-237/17

FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par l’Espagne - Critère de reconnaissance d’une organisation de producteurs - Article 11 du règlement (CE) no 2200/96 - Correction financière

Dans l’affaire T-237/17,

Royaume d’Espagne, représenté initialement par Mme A. Gavela Llopis, MM. M. A. Sampol Pucurull et S. Jiménez García, puis par MM. Sampol Pucurull et Jiménez García, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou et Mme I. Galindo Martín, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2017/264 de la Commission, du 14 février 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2017, L 39, p. 12), en tant qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et A. Kornezov, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 6 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 S’agissant de la réglementation pertinente de l’Union européenne sur les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, le règlement applicable pendant la période visée par la correction financière contestée (allant du 19 août 2009 au 31 décembre 2010) était le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO 2007, L 299, p. 1), auquel fut intégré, par le règlement (CE) no 361/2008 du Conseil, du 14 avril 2008, modifiant le règlement no 1234/2007 (JO 2008, L 121, p. 1), le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil, du 26 septembre 2007, établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96 (JO 2007, L 273, p. 1). Ces règlements contenaient des dispositions relatives aux organisations de producteurs et aux conditions de leur reconnaissance.

2 En vertu de l’article 203 bis, paragraphe 2, du règlement no 1234/2007 :

Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs déjà reconnues au titre du règlement (CE) no 2200/96 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement restent reconnues au titre du présent règlement. Si nécessaire, elles s’adaptent aux conditions du présent règlement avant le 31 décembre 2010.

Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs déjà reconnues au titre du règlement (CE) no 1182/2007 restent reconnues au titre du présent règlement.

3 Conformément à l’article 203 bis, paragraphe 2, du règlement no 1234/2007, les organisations de producteurs déjà reconnues au titre du règlement de base antérieur au règlement no 1182/2007, à savoir le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO 1996, L 297, p. 1), étaient uniquement tenues de respecter, pendant la période visée par la correction financière contestée, les conditions de reconnaissance énoncées dans le règlement no 2200/96, et notamment son article 11.

4 À cet égard, conformément à l’article 11 du règlement no 2200/96 :

1. Aux fins du présent règlement, on entend par “organisation de producteurs” toute personne morale :

a) qui est constituée à l’initiative même des producteurs des catégories suivantes des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2 :

i) fruits et légumes ;

[…]

d) dont les statuts comportent des dispositions concernant :

[…]

3) les règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs associés le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions ;

[…]

5 Le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements no 2200/96, (CE) no 2201/96 et no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO 2007, L 350, p. 1), dispose en son article 33, intitulé « Contrôle démocratique des organisations de producteurs » :

Les États membres prennent les mesures qu’ils jugent nécessaires afin d’éviter tout abus de pouvoir ou d’influence d’un ou de plusieurs producteurs concernant la gestion et le fonctionnement de l’organisation de producteurs, qui comprennent les droits de vote.

6 L’article 108 du règlement no 1580/2007, intitulé « Contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide en faveur des programmes opérationnels », prévoit ce qui suit :

1. Dans le contexte de la vérification de la demande d’aide visée à l’article 70, paragraphe 1, les États membres effectuent des contrôles sur place relatifs aux organisations de producteurs afin de s’assurer du respect des conditions d’octroi de l’aide ou du solde de l’aide pour l’année considérée.

Ces contrôles concernent en particulier :

a) le respect des critères de reconnaissance pour l’année considérée ;

[…]

3. Les résultats des contrôles sur place sont évalués en vue de déterminer si les éventuels problèmes rencontrés sont de nature systémique et laissent donc supposer un risque pour d’autres actions, bénéficiaires ou organismes similaires. L’évaluation détermine en outre les causes de ces situations, les analyses complémentaires éventuelles à effectuer et les mesures préventives et correctives à prendre.

Si les contrôles font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région ou pour une organisation de producteurs donnée, l’État membre effectue des contrôles supplémentaires pendant l’année considérée et accroît le pourcentage des demandes correspondantes à contrôler l’année suivante.

[…]

7 L’article 116 du règlement no 1580/2007, intitulé « Non-respect des critères de reconnaissance », dispose ce qui suit :

1. Les États membres retirent la reconnaissance d’une organisation de producteurs lorsque le défaut de [respect] des critères de reconnaissance est substantiel et résulte d’un acte délibéré ou d’une négligence grave de l’organisation de producteurs.

[…]

Le retrait de la reconnaissance prévu au présent paragraphe prend effet à compter de la date à laquelle les conditions à remplir n’étaient pas respectées, sous réserve de toute législation horizontale applicable au niveau national en matière de prescription.

2. Lorsque le paragraphe 1 ne s’applique pas, les États membres suspendent la reconnaissance de l’organisation de producteurs si le défaut de [respect] des critères de reconnaissance est substantiel tout en n’étant que temporaire.

Aucune aide n’est versée pendant la durée de la suspension. La suspension prend effet à compter du jour du contrôle et prend fin le jour du contrôle montrant que les critères concernés sont remplis.

La durée de la suspension n’excède pas douze mois. Si les critères concernés ne sont pas remplis au bout de douze mois, la reconnaissance est retirée.

Les États membres peuvent effectuer des paiements après le délai fixé à l’article 71 lorsque cela est nécessaire pour l’application du présent paragraphe.

3. Dans les autres cas de non-respect des critères de reconnaissance, lorsque les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, les États membres envoient une lettre d’avertissement indiquant les mesures correctives à prendre. Les États membres peuvent reporter le paiement de l’aide jusqu’à ce que lesdites mesures correctives aient été prises.

La non-exécution des mesures correctives dans un délai de douze mois est considérée comme un défaut substantiel de respect des critères concernés entraînant l’application du paragraphe 2.

8 L’article 146 du règlement no 1580/2007, intitulé « Sanctions nationales », dispose ce qui suit :

Sans préjudice des sanctions décrites dans le présent règlement ou le règlement (CE) no 1182/2007, les États membres prévoient l’application de sanctions, au niveau national, pour les irrégularités commises à l’égard des exigences énoncées dans le présent règlement ou dans le règlement (CE) no 1182/2007, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés.

9 Selon l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549) :

La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Elle fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union.

10 Dans l’exercice de ses fonctions en tant qu’organe d’apurement des comptes pour le financement de la politique agricole commune, le 23 décembre 1997, la Commission européenne...

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