Arrêts nº T-310/16 of Tribunal General de la Unión Europea, March 20, 2019

Resolution DateMarch 20, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-310/16

Dumping - Importations de carreaux en céramique originaires de Chine - Article 11, paragraphes 4 et 5, et article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 [devenus article 11, paragraphes 4 et 5, et article 17 du règlement (UE) 2016/1036] - Refus d’accorder le statut de nouveau producteur-exportateur au sens de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 - Échantillonnage - Examen individuel - Confidentialité

Dans l’affaire T-310/16,

Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd, établie à Foshan (Chine), représentée par Mes B. Spinoit, D. Philippe et A. Wese, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme A. Demeneix, MM. M. França et T. Maxian Rusche, puis par Mme Demeneix, MM. Maxian Rusche et N. Kuplewatzky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Cerame-Unie AISBL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me V. Akritidis, avocat,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2016) 2136 final de la Commission, du 15 avril 2016, rejetant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine par le règlement d’exécution (UE) no 917/2011,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 10 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd, établie à Foshan (Chine), est un producteur de carreaux en céramique appartenant au groupe Foshan Lihua.

2 Le 12 septembre 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) no 917/2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO 2011, L 238, p. 1, ci-après le « règlement définitif »). Les taux de droit antidumping ont été fondés sur les marges de dumping établies par l’enquête ayant conduit à l’établissement de ces mesures définitives (ci-après l’« enquête initiale »), puisque celles-ci étaient inférieures aux marges de préjudice.

3 Lors de l’enquête initiale, la Commission européenne a eu recours à l’échantillonnage, selon l’article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2014, modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d’adoption de certaines mesures (JO 2014, L 18, p. 1) (ci-après le « règlement de base ») [remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21)]. Les producteurs-exportateurs échantillonnés, qui ont bénéficié du traitement individuel, selon l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (devenu article 9, paragraphe 5, du règlement 2016/1036), se sont vu imposer des taux individuels de droit antidumping. Les producteurs-exportateurs qui ont coopéré à l’enquête initiale, mais qui n’ont pas été retenus dans l’échantillon, ainsi qu’un producteur-exportateur qui a été retenu dans l’échantillon, mais qui n’a pas bénéficié du traitement individuel, se sont vu imposer un taux de droit antidumping correspondant, en application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base (devenu article 9, paragraphe 6, du règlement 2016/1036), à la moyenne pondérée des marges de dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à savoir 30,6 %. Des demandes d’examen individuel, au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base (devenu article 17, paragraphe 3, du règlement 2016/1036), ont été présentées par huit producteurs-exportateurs ayant coopéré. Il a été décidé de réaliser un examen individuel pour un seul de ces producteurs-exportateurs, car cela n’avait pas pour effet de compliquer indûment la tâche de la Commission. Ce producteur-exportateur était, de loin, le plus important des huit producteurs-exportateurs ayant sollicité un examen individuel. Cependant, après la notification des conclusions finales, il s’est avéré que ce producteur-exportateur n’avait pas fourni certaines informations nécessaires, si bien que les conclusions relatives à ce producteur-exportateur ont été établies sur la base des faits disponibles, en vertu de l’article 18 du règlement de base (devenu article 18 du règlement 2016/1036). Ledit producteur-exportateur ainsi que les producteurs-exportateurs qui n’avaient pas coopéré à l’enquête initiale se sont vu imposer un taux de droit antidumping établi en utilisant la plus élevée des marges de dumping constatées pour un produit représentatif d’un producteur-exportateur ayant coopéré, à savoir 69,7 %.

4 La requérante n’a pas participé à la procédure administrative qui a conduit à l’adoption du règlement définitif, si bien que son nom ne figure pas à l’annexe I du règlement définitif. Ses importations du produit concerné ont donc été assujetties à un droit antidumping au taux de 69,7 %.

5 Par lettre du 7 septembre 2013, la requérante a demandé à la Commission un réexamen intermédiaire, limité au dumping, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 3, du règlement 2016/1036). Cette demande était motivée, d’une part, par la mise en place, par la requérante, d’un nouveau système de distribution moyennant une entreprise liée et, d’autre part, par l’introduction d’un nouveau type de produit qui n’aurait pas existé durant la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après la « période d’enquête initiale »). La requérante a indiqué dans sa demande de réexamen qu’elle n’avait pas participé à l’enquête initiale, puisqu’elle ne connaissait pas la destination finale de ses produits, qu’elle ne vendait, pendant la période d’enquête initiale, qu’à une société chinoise de négoce.

6 La Commission a répondu à la lettre de la requérante le 25 octobre 2013. Dans sa réponse, la Commission a communiqué à la requérante des informations de nature à la fois générale et préparatoire concernant en particulier les réexamens au titre du statut de nouveau producteur-exportateur au sens de l’article 3 du règlement définitif.

7 L’article 3 du règlement définitif prévoit ce qui suit :

Lorsqu’un nouveau producteur [chinois] fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de [Chine] au cours de la période d’enquête (du 1er avril 2009 au 31 mars 2010), qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et que, soit il a effectivement exporté les marchandises concernées, soit il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, peut, après avoir consulté le comité consultatif, modifier l’article 1er, paragraphe 2, afin d’appliquer à ce producteur le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon, c’est-à-dire 30,6 %.

8 Par lettre du 28 février 2014, la requérante a, d’une part, réitéré sa demande de réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et, d’autre part, demandé, à titre subsidiaire, l’ouverture d’un réexamen au titre du statut de nouveau producteur-exportateur au sens de l’article 3 du règlement définitif. Dans ce cadre, elle a notamment indiqué avoir vendu, pendant la période d’enquête initiale, toute sa production à une seule entreprise de négoce et n’avoir eu aucune connaissance de la destination finale de ses produits. Elle a admis que plusieurs de ses carreaux pouvaient avoir été exportés vers l’Union européenne par cette entreprise de négoce et par les partenaires de cette dernière, mais a indiqué ne pas savoir de quelle manière. Elle a également fait valoir qu’elle n’était pas liée à une entreprise soumise aux droits antidumping en question et qu’elle avait conclu un contrat irrévocable de fourniture prochaine de ses produits.

9 Par lettres des 8 avril, 2 et 17 juin 2014, la requérante a réitéré ses demandes de réexamen intermédiaire et d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur. Dans ce cadre, elle a déclaré ne pas avoir « directement » exporté le produit concerné vers l’Union et être victime d’un traitement discriminatoire par rapport à un concurrent qui aurait demandé et obtenu un réexamen intermédiaire et elle a avisé la Commission d’un possible futur recours en carence à l’encontre de cette dernière si une décision n’était pas adoptée en ce sens.

10 Par lettre du 3 septembre 2014, la Commission a répondu qu’elle avait besoin de toutes les informations demandées afin de pouvoir procéder à l’ouverture et à la clôture de l’enquête de réexamen intermédiaire, elle a clarifié plusieurs points de la procédure à suivre et conclu qu’elle ne disposait pas encore de tous les documents nécessaires. Dans ce cadre, elle a prié la requérante de remplir le formulaire de demande de statut d’entreprise évoluant en conditions d’économie de marché, prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base [devenu article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement 2016/1036]. La...

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