Arrêts nº T-433/16 of Tribunal General de la Unión Europea, March 28, 2019

Resolution DateMarch 28, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-433/16

Concurrence - Ententes - Marché européen de la grenaille abrasive métallique - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Coordination des prix dans l’ensemble de l’EEE - Procédure « hybride » décalée chronologiquement -Présomption d’innocence - Principe d’impartialité - Charte des droits fondamentaux - Preuve de l’infraction - Infraction unique et continue - Restriction de concurrence par objet - Durée de l’infraction - Amende - Adaptation exceptionnelle du montant de base - Obligation de motivation - Proportionnalité - Égalité de traitement - Compétence de pleine juridiction »

Dans l’affaire T-433/16,

Pometon SpA, établie à Maerne di Martellago (Italie), représentée par Mes E. Fabrizi, V. Veneziano et A. Molinaro, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Rossi et B. Mongin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C (2016) 3121 final de la Commission, du 25 mai 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39792 - Grenaille abrasive métallique),

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz, I. S. Forrester, Mme N. Półtorak et M. E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 31 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

I. Antécédents du litige

1 La requérante, Pometon SpA, est une entreprise italienne spécialisée dans le traitement des métaux. Elle a été active sur le marché de la grenaille abrasive métallique jusqu’au 16 mai 2007, date à laquelle elle a vendu sa branche d’activité dans ce secteur à un de ses concurrents, la société française Winoa SA. À cette date, l’activité susmentionnée de la requérante a en effet été transférée à la société Pometon Abrasives Srl, détenue par le groupe Winoa.

2 La grenaille abrasive métallique (ci-après la « grenaille abrasive ») se compose de particules d’acier, de forme sphérique ou angulaire, et est principalement utilisée dans les industries sidérurgique, automobile, métallurgique, pétrochimique et pour la découpe de pierres. Elle est produite à partir de résidus de ferraille d’acier.

3 Par sa décision C(2016) 3121 final, du 25 mai 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39792 - Grenaille abrasive métallique, ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a retenu que, pendant la période allant du 3 octobre 2003 au 16 mai 2007, la requérante avait participé, soit directement soit à travers ses représentants ou les représentants de deux de ses filiales, Pometon España SA et Pometon Deutschland GmbH, à une entente consistant en des accords ou des pratiques concertées avec quatre autres entreprises, à savoir le groupe américain Ervin Industries Inc. (ci-après « Ervin »), la société française Winoa SA (ci-après « Winoa ») ainsi que les sociétés allemandes MTS GmbH et Würth GmbH, visant essentiellement à coordonner les prix de la grenaille abrasive dans l’ensemble de l’Espace économique européen (ci-après l’« EEE »). La requérante et ses deux filiales susmentionnées sont désignées ensemble, ci-après, « Pometon ».

A. La phase d’instruction et l’ouverture de la procédure

4 Le 13 avril 2010, Ervin a demandé une immunité d’amende au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17).

5 À la suite de cette demande, Ervin a effectué des déclarations orales et a produit des preuves documentaires. Le 31 mai 2010, la Commission lui a accordé une immunité conditionnelle en application du paragraphe 8, sous a), de ladite communication.

6 Du 15 au 17 juin 2010, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de différents producteurs de grenaille abrasive, parmi lesquels figurait Pometon. Ultérieurement, elle a adressé plusieurs demandes de renseignements aux entreprises qui étaient, selon elle, parties à l’entente.

7 Le 16 janvier 2013, la Commission, conformément à l’article 2 de son règlement (CE) no 773/2004, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), a ouvert la procédure d’instruction prévue à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), à l’encontre de Pometon et des quatre autres participants à l’entente (Ervin, Winoa, MTS et Würth). Elle leur a imparti un délai pour lui faire savoir par écrit si elles étaient disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, du règlement no 773/2004.

B. La procédure de transaction et le choix de Pometon de se retirer de cette procédure

8 Les cinq parties à l’entente alléguée ont exprimé leur volonté de prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction. De février à décembre 2013, trois cycles de réunions bilatérales ont ainsi eu lieu entre la Commission et les parties à l’entente, au cours desquels la substance des griefs ainsi que les preuves les sous-tendant leur ont été présentées. La Commission a communiqué à chaque partie à l’entente la fourchette des amendes probables la concernant.

9 En janvier 2014, les entreprises concernées ont présenté leurs propositions de transaction dans le délai imparti, à l’exception de la requérante, qui a décidé de se retirer de cette procédure. Ainsi, le 10 février 2014, la requérante a rendu à la Commission le CD-ROM qui lui avait été transmis le 21 février 2013 dans le cadre de la procédure de transaction.

10 Le 13 février 2014, la Commission a adressé une communication des griefs à chacune des quatre autres parties à l’entente alléguée et, le 2 avril 2014, elle a adopté la décision de transaction C(2014) 2074 final à leur égard, sur la base des articles 7 et 23 du règlement no 1/2003 (ci-après la « décision de transaction »).

C. L’adoption de la décision attaquée selon la procédure ordinaire et le contenu de ladite décision

11 Le 3 décembre 2014, la Commission a adressé une communication des griefs à la requérante, qui y a répondu le 16 février 2015, après avoir eu accès au dossier. La requérante a ensuite participé à une audition, qui s’est tenue le 17 avril 2015.

12 Le 25 mai 2016, la Commission a adopté, sur la base des articles 7 et 23 du règlement no 1/2003, la décision attaquée. Le dispositif de cette décision est ainsi libellé :

Article premier

Pometon SpA a enfreint l’article 101, paragraphe 1, du traité et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE en participant à une infraction unique et continue concernant les prix dans le secteur de la grenaille abrasive métallique, ladite infraction consistant en la coordination de son comportement en matière de prix et couvrant l’ensemble de l’EEE.

La durée de l’infraction était comprise entre le 3 octobre 2003 et le 16 mai 2007.

Article 2

Pour l’infraction visée à l’article 1er, l’amende infligée à Pometon SpA est la suivante : 6 197 000 EUR [...].

13 Il résulte, en substance, de l’ensemble de la décision attaquée que Pometon ainsi que les autres participants à l’entente, d’une part, auraient introduit (premier volet de l’entente) un mode uniforme de calcul leur permettant de parvenir à une majoration coordonnée du prix de la grenaille abrasive, fondé sur des indices du prix de la ferraille (ci-après la « majoration ferraille » ; voir points 132 et 136 ci-après). D’autre part, et parallèlement, ils seraient convenus (second volet de l’entente) de coordonner leur comportement en ce qui concerne les prix de vente de la grenaille abrasive pratiqués à l’égard de clients individuels, en s’engageant en particulier à ne pas se concurrencer par des baisses de prix (considérants 32, 33, 37 et 57 de la décision attaquée ; voir point 173 ci-après).

14 S’agissant de la qualification de l’infraction en cause, la Commission a estimé qu’il s’agissait d’une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. En effet, non seulement les arrangements anticoncurrentiels des participants auraient tous porté sur la coordination des prix et concerné les mêmes produits, mais ils auraient eu lieu selon les mêmes modalités durant toute la période d’infraction, allant du 3 octobre 2003 jusqu’au 16 mai 2007, date à laquelle la requérante a vendu son activité dans le secteur de la grenaille abrasive à Winoa. Enfin, les entreprises participant à l’infraction ainsi que les personnes agissant pour leur compte auraient été essentiellement les mêmes (considérants 107 et 166 de la décision attaquée).

15 En définitive, selon la Commission, une telle entente avait pour objet de restreindre le jeu de la concurrence, avec des effets importants sur les échanges du produit en cause entre les États membres et les parties à l’accord EEE (considérants 142 et 154 de la décision attaquée).

16 En ce qui concerne la durée de la participation de la requérante à l’infraction, la Commission a fixé le début de cette participation au 3 octobre 2003 et, se fondant sur le fait que Pometon ne s’était pas formellement dissociée de ladite entente, elle a considéré que la participation de cette entreprise à l’entente s’était poursuivie jusqu’au 16 mai 2007, date à laquelle la requérante a vendu son activité dans le secteur de la grenaille abrasive à Winoa (considérants 160 et 166 de la décision attaquée ; voir, également, point 1 ci-dessus).

17 Sur la base des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du...

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