Ordonnances nº T-410/18 of Tribunal General de la Unión Europea, March 15, 2019

Resolution DateMarch 15, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-410/18

Recours en annulation - Concurrence - Ententes - Marché des emballages métalliques - Décision d’ouvrir une enquête - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité

Dans l’affaire T-410/18,

Silgan Closures GmbH, établie à Munich (Allemagne),

Silgan Holdings, Inc., établie à Stamford, Connecticut (États-Unis),

représentées par Mes H. Wollmann, D. Seeliger, R. Grafunder et V. Weiss, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. Christoforou, Mme B. Ernst, MM. G. Meessen, C. Vollrath et Mme L. Wildpanner, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 2466 final de la Commission, du 19 avril 2018, en vertu de laquelle la Commission a ouvert une procédure en application de l’article 101 TFUE dans l’affaire AT.40522 - Pandora,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Les requérantes, Silgan Closures GmbH et Silgan Holdings, Inc., sont des sociétés actives, notamment, dans le secteur des emballages métalliques sous forme de récipients métalliques et de dispositifs de fermeture. En 2015, le Bundeskartellamt (Office fédéral des ententes, Allemagne) a ouvert une enquête à l’égard de plusieurs sociétés du secteur, dont des sociétés relevant du groupe auquel appartiennent les requérantes. Dans le cadre de cette enquête, les sociétés visées appartenant au même groupe que les requérantes ont présenté une demande de clémence et ont collaboré avec l’Office fédéral des ententes en fournissant des renseignements.

2 Une réunion destinée à préparer une transaction s’est tenue entre l’Office fédéral des ententes et les représentants de ces sociétés le 8 septembre 2016.

3 Par décision du 19 avril 2018, la Commission européenne a décidé, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), d’ouvrir une procédure d’application de l’article 101 TFUE à l’égard de plusieurs sociétés actives dans le secteur des emballages métalliques, dont les requérantes (affaire AT.40522 - Pandora) (ci-après la « décision attaquée »).

Procédure et conclusions des parties

4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2018, les requérantes ont introduit le présent recours.

5 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 14 septembre 2018, la Commission a excipé de l’irrecevabilité du recours.

6 Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 18 et le 26 septembre 2018, la République fédérale d’Allemagne et le Conseil de l’Union européenne ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.

7 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

8 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable ;

- condamner les requérantes aux dépens.

En droit

9 Dans le cadre de l’exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir que la décision attaquée n’affecte pas les intérêts des requérantes en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique, de sorte que le recours doit être rejeté comme irrecevable.

10 Les requérantes, pour leur part, estiment que les circonstances particulières de la présente affaire confèrent à la décision attaquée le caractère d’acte attaquable. Dans ce cadre, elles font valoir que les articles 104 et 105 TFUE ne confèrent à la Commission le pouvoir d’ouvrir une procédure d’application de l’article 101 TFUE que dans le respect du principe de subsidiarité et de proportionnalité. En outre, l’adoption de la décision attaquée aurait eu pour conséquence le dessaisissement de l’Office fédéral des ententes et, partant, l’élimination de la possibilité pour les requérantes de bénéficier du programme de clémence de ce dernier. De surcroît, cette même...

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