Communications au JO nº T-79/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 22, 2019
Resolution Date | March 22, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-79/19 |
Recours introduit le 12 février 2019 - Lantmännen, Lantmännen Agroetanol / Commission européenne
(Affaire T-79/19)
Langue de procédure : l'anglais
Parties
Parties requérantes : Lantmännen ek för (Stockholm, Suède), Lantmännen Agroetanol AB (Norrköping, Suède) (représentants : S. Perván Lindeborg, A. Johansson, avocats, et R. Bachour, Solicitor)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler l’article 1er de la décision de la Commission européenne C(2019) 743 final du 28 janvier 2019 concernant une objection à la divulgation soulevée par les requérantes en application de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO 2011 L 275, p. 29) (affaire AT.40054 - Indices de référence pour l’éthanol) ; et
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
Premier moyen tiré de la violation des règles de droit régissant les procédures de transaction
Selon les requérantes, les actes juridiques régissant les procédures de transaction s’opposent à la divulgation des documents concernés. En particulier, il ressort d’une lecture conjointe de l’article 10bis, de l’article 15, paragraphe 1, sous b), et de l’article 16bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 1 que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’il convient de limiter la divulgation des comptes rendus des discussions menées en vue d’une transaction à la seule proposition de transaction, cette dernière ne pouvant être divulguée que dans le respect de conditions strictes.
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
Selon les requérantes, par sa pratique constante consistant à exclure les documents officieux soumis dans le cadre de discussions menées en vue d’une transaction du dossier auquel ont accès les autres parties, ainsi qu’au moyen d’assurances spécifiques données à cet effet au cours de ces discussions, la défenderesse a fait naître des attentes légitimes chez les requérantes concernant le traitement confidentiel des documents en cause.
Troisième moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et du principe de l’égalité des armes
Selon les requérantes...
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