Arrêts nº T-301/16 of Tribunal General de la Unión Europea, April 10, 2019

Resolution DateApril 10, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-301/16

Dumping - Importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde - Règlement d’exécution (UE) 2016/388 - Règlement (CE) no 1225/2009 [remplacé par le règlement (UE) 2016/1036] - Marge de dumping - Détermination du prix à l’exportation - Association entre l’exportateur et l’importateur - Prix à l’exportation fiable - Construction du prix à l’exportation - Marge raisonnable pour les frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux - Marge raisonnable pour le bénéfice - Préjudice de l’industrie de l’Union - Calcul de la sous-cotation du prix et de la marge de préjudice - Lien de causalité - Accès aux données confidentielles de l’enquête antidumping - Droits de la défense

Dans l’affaire T-301/16,

Jindal Saw Ltd, établie à New Delhi (Inde),

Jindal Saw Italia SpA, établie à Trieste (Italie),

représentées par Mes R. Antonini et E. Monard, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland et G. Luengo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Saint-Gobain Pam, établie à Pont-à-Mousson (France), représentée par Mes O. Prost, A. Coelho Dias et C. Bouvarel, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2016/388 de la Commission, du 17 mars 2016, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée « fonte à graphite sphéroïdal ») originaires de l’Inde (JO 2016, L 73, p. 53), dans la mesure où ce règlement concerne les requérantes,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius, P. Nihoul, J. Svenningsen (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Les requérantes, Jindal Saw Ltd, société privée de droit indien, et Jindal Saw Italia SpA, société italienne appartenant à Jindal Saw, sont actives dans la production et la vente, notamment, de tubes et de tuyaux en fonte ductile destinés au marché indien et à l’exportation. Durant la période pertinente en l’espèce, trois sociétés liées sont intervenues pour la commercialisation des produits de Jindal Saw dans l’Union européenne, à savoir, outre Jindal Saw Italia, Jindal Saw España SL et Jindal Saw Pipeline Solutions, UK (dite Jindal Saw UK) (ci-après, prises ensemble, les « entités de vente de Jindal Saw »).

2 Le 10 novembre 2014, Saint-Gobain Pam, Saint-Gobain Pam Deutschland GmbH et Saint-Gobain Pam España S.A. ont, conformément au règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2009, L 343, p. 51), tel que modifié par le règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2014 (JO 2014, L 18, p. 1) (ci-après le « règlement de base ») [remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21)], introduit une plainte auprès de la Commission européenne, au titre de l’article 5 du règlement no 1225/2009, afin qu’elle engage une enquête antidumping concernant les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde.

3 Par avis publié au Journal officiel de l’Union européenne le 20 décembre 2014 (JO 2014, C 461, p. 35), la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations en cause (ci-après la « procédure antidumping »).

4 Parallèlement, le 26 janvier 2015, Saint-Gobain Pam, Saint-Gobain Pam Deutschland et Saint-Gobain Pam España ont, conformément au règlement (CE) no 597/2009 du Conseil, du 11 juin 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2009, L 188, p. 93), tel que modifié par le règlement no 37/2014 (ci-après le « règlement de base antisubventions ») [remplacé par le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 55)], introduit une plainte auprès de la Commission, au titre de l’article 10 du règlement de base, afin qu’elle engage une enquête antisubventions, concernant également les importations en cause.

5 Par avis publié au Journal officiel le 11 mars 2015 (JO 2015, C 83, p. 4), la Commission a ouvert une procédure antisubventions concernant les importations en cause (ci-après la « procédure antisubventions »).

6 Le 24 juin 2015, Jindal Saw a présenté à la Commission ses observations sur certains aspects de l’analyse du dumping, du préjudice causé à l’industrie de l’Union et de l’intérêt de l’Union. Ces observations couvraient à la fois la procédure antidumping et la procédure antisubventions.

7 Le 18 septembre 2015, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2015/1559, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée « fonte à graphite sphéroïdal ») originaires de l’Inde (JO 2015, L 244, p. 25, ci-après le « règlement provisoire »). Le produit concerné était défini dans ce règlement comme étant les tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée « fonte à graphite sphéroïdal ») originaires de l’Inde.

8 Le 23 octobre 2015, Jindal Saw a présenté ses observations sur les informations provisoires dans la procédure antidumping, en demandant en même temps l’organisation d’une audition par la Commission.

9 Le 20 novembre 2015, une réunion a été organisée. Le 24 novembre 2015, Jindal Saw a envoyé un courriel à la Commission dans lequel elle confirmait certains éléments abordés lors de cette réunion, notamment ceux portant sur la définition du produit concerné et le calcul de la sous-cotation du prix, et le 27 novembre 2015, elle a soumis à la Commission ses observations consécutives à ladite réunion dans le cadre de la procédure antidumping. Le 9 décembre 2015, elle a communiqué à la Commission certaines observations dans le cadre de la procédure antidumping et dans le cadre de la procédure antisubventions, notamment en ce qui concerne, premièrement, le caractère de subvention de la taxe à l’exportation sur le minerai de fer, deuxièmement, le préjudice, troisièmement, les réponses aux questionnaires faites par les utilisateurs du produit concerné et, quatrièmement, l’exclusion de la définition du produit concerné des tubes qui n’ont ni revêtement interne ni revêtement externe.

10 Le 22 décembre 2015, la Commission a informé Jindal Saw des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations dudit produit (ci-après l’« information finale ») ainsi que des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit compensateur définitif sur les mêmes importations. Avant de soumettre ses commentaires, Jindal Saw a, par courriel du 12 janvier 2016, demandé un complément d’information sur quatre points spécifiques.

11 Le 20 janvier 2016, Jindal Saw a présenté ses commentaires sur l’information finale dans le cadre de la procédure antidumping et dans le cadre de la procédure antisubventions.

12 Le 26 janvier 2016, la Commission a envoyé à Jindal Saw une communication d’information finale supplémentaire concernant des corrections apportées à certains éléments intervenant dans le calcul de la marge de dumping dans le cadre de la procédure antidumping. L’échéance du délai pour présenter des commentaires était fixée au 28 janvier 2016.

13 Le 28 janvier 2016, Jindal Saw a assisté à une réunion organisée par la Commission. Cette réunion a notamment porté sur les conclusions quant à la subvention que constitueraient la taxe à l’exportation sur le minerai de fer et le régime de double tarification du fret ferroviaire concernant le minerai de fer, les calculs relatifs à l’ensemble des mesures de subvention, le préjudice causé à l’industrie de l’Union et le dumping. Ce même jour, la Commission a adressé une lettre à Jindal Saw l’informant de certaines corrections apportées aux calculs des indicateurs de préjudice de l’industrie de l’Union dans le cadre de la procédure antidumping et dans le cadre de la procédure antisubventions. L’échéance du délai pour présenter des commentaires était fixée au 1er février 2016.

14 Le 1er février 2016, Jindal Saw a adressé deux courriels à la Commission, exposant ses commentaires relatifs, d’une part, aux corrections apportées à certains indicateurs de préjudice de l’industrie de l’Union et, d’autre part, à la réunion du 28 janvier 2016. Ces courriels contenaient également diverses demandes d’informations.

15 À l’issue de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions, la Commission a adopté, respectivement, le règlement d’exécution (UE) 2016/388, du 17 mars 2016, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée « fonte à graphite sphéroïdal ») originaires de l’Inde (JO 2016, L 73, p. 53, ci-après le « règlement attaqué »), ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2016/387, du 17 mars 2016, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée « fonte à graphite sphéroïdal ») originaires de l’Inde (JO 2016, L 73, p. 1), lequel fait l’objet d’un recours en annulation dans l’affaire Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission (T-300/16).

16 Dans le règlement attaqué, le produit concerné a été définitivement défini comme étant « les tubes et...

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