Arrêts nº T-300/16 of Tribunal General de la Unión Europea, April 10, 2019
Resolution Date | April 10, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-300/16 |
Subventions - Importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde - Règlement d’exécution (UE) 2016/387 - Imposition d’un droit compensateur définitif - Régime indien instituant une taxe à l’exportation sur le minerai de fer et une double tarification du fret ferroviaire désavantageuse pour le transport de minerai de fer destiné à l’exportation - Article 3, point 1, sous a), iv), du règlement (CE) no 597/2009 [remplacé par le règlement (UE) 2016/1037] - Contribution financière - Fourniture de biens - Action consistant à “charger” un organisme privé d’exécuter une fonction constitutive de contribution financière - Article 4, paragraphe 2, sous a), du règlement no 597/2009 - Spécificité d’une subvention - Article 6, sous d), du règlement no 597/2009 - Calcul de l’avantage - Préjudice de l’industrie de l’Union - Calcul de la sous-cotation du prix et de la marge de préjudice - Lien de causalité - Accès aux données confidentielles de l’enquête antisubventions - Droits de la défense
Dans l’affaire T-300/16,
Jindal Saw Ltd, établie à New Delhi (Inde),
Jindal Saw Italia SpA, établie à Trieste (Italie),
représentées par M
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland et G. Luengo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Saint-Gobain Pam, établie à Pont-à-Mousson (France), représentée par M
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2016/387 de la Commission, du 17 mars 2016, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée « fonte à graphite sphéroïdal ») originaires de l’Inde (JO 2016, L 73, p. 1), dans la mesure où ce règlement concerne les requérantes,
LE TRIBUNAL (première chambre élargie),
composé de M
greffier : M
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 4 juillet 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Les requérantes, Jindal Saw Ltd, société privée de droit indien, et Jindal Saw Italia SpA, société italienne appartenant à Jindal Saw, sont actives dans la production et la vente, notamment, de tubes et de tuyaux en fonte ductile destinés au marché indien et à l’exportation. Durant la période pertinente en l’espèce, trois sociétés liées sont intervenues pour la commercialisation des produits de Jindal Saw dans l’Union européenne, à savoir, outre Jindal Saw Italia, Jindal Saw España SL et Jindal Saw Pipeline Solutions, UK (ci-après, prises ensemble, les « entités de vente de Jindal Saw »).
2 Le 10 novembre 2014, Saint-Gobain Pam, Saint-Gobain Pam Deutschland GmbH et Saint-Gobain Pam España S.A. (ci-après, prises ensemble, le « plaignant ») ont, conformément au règlement (CE) n
3 Par avis publié au Journal officiel de l’Union européenne le 20 décembre 2014 (JO 2014, C 461, p. 35), la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations en cause (ci-après la « procédure antidumping »).
4 Parallèlement, le 26 janvier 2015, le plaignant a, conformément au règlement (CE) n
5 Par avis publié au Journal officiel le 11 mars 2015 (JO 2015, C 83, p. 4, ci-après l’« avis d’ouverture »), la Commission a ouvert une procédure antisubventions concernant les importations en cause (ci-après la « procédure antisubventions »).
6 Le 24 juin 2015, Jindal Saw a présenté à la Commission ses observations sur certains aspects de l’analyse du dumping, du préjudice causé à l’industrie de l’Union et de l’intérêt de l’Union. Ces observations couvraient à la fois la procédure antidumping et la procédure antisubventions.
7 Le 18 septembre 2015, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2015/1559, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée « fonte à graphite sphéroïdal ») originaires de l’Inde (JO 2015, L 244, p. 25, ci-après le « règlement provisoire antidumping »). Le produit concerné était défini dans ce règlement comme étant les tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée « fonte à graphite sphéroïdal ») originaires de l’Inde.
8 Le 23 octobre 2015, Jindal Saw a présenté ses observations sur les informations provisoires dans la procédure antidumping, en demandant en même temps l’organisation d’une audition par la Commission.
9 Le 20 novembre 2015, une réunion a été organisée. Le 24 novembre 2015, Jindal Saw a envoyé un courriel à la Commission dans lequel elle confirmait certains éléments abordés lors de cette réunion, notamment ceux portant sur le produit concerné tel que défini dans le règlement provisoire antidumping et le calcul de la sous-cotation du prix, et, le 27 novembre 2015, elle a soumis à la Commission ses observations consécutives à ladite réunion dans le cadre de la procédure antidumping. Le 9 décembre 2015, elle a communiqué à la Commission certaines observations dans le cadre de la procédure antidumping et dans le cadre de la procédure antisubventions, notamment en ce qui concerne, premièrement, le caractère de subvention de la taxe à l’exportation sur le minerai de fer, deuxièmement, le préjudice causé à l’industrie de l’Union, troisièmement, les réponses aux questionnaires faites par les utilisateurs du produit concerné tel que défini dans le règlement provisoire antidumping et, quatrièmement, l’exclusion de la définition de ce produit des tubes qui n’ont ni revêtement interne ni revêtement externe.
10 Le 22 décembre 2015, la Commission a informé Jindal Saw des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations dudit produit ainsi que des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit compensateur définitif sur les mêmes importations (ci-après l’« information finale »). Avant de soumettre ses commentaires, Jindal Saw a, par courriel du 12 janvier 2016, demandé un complément d’information sur quatre points spécifiques. Par courriel du 13 janvier 2016, elle a demandé à la Commission, dans le cadre de la procédure antisubventions, à être informée des calculs du coût de transport en « moyenne arrondie ». La Commission a répondu à cette demande par courriel du 19 janvier 2016.
11 Le 20 janvier 2016, Jindal Saw a présenté ses commentaires sur l’information finale dans le cadre de la procédure antidumping et dans le cadre de la procédure antisubventions.
12 Le 27 janvier 2016, la Commission a envoyé à Jindal Saw une communication d’information finale supplémentaire concernant des corrections apportées aux calculs des subventions dans le cadre de la procédure antisubventions. L’échéance du délai pour présenter des commentaires était fixée au 29 janvier 2016.
13 Le 28 janvier 2016, Jindal Saw a assisté à une réunion organisée par la Commission. Cette réunion a notamment porté sur les conclusions quant à la subvention que constitueraient la taxe à l’exportation sur le minerai de fer et le régime de double tarification du fret ferroviaire concernant le minerai de fer (Dual Freight Policy, ci-après le « DFP »), les calculs relatifs à l’ensemble des mesures de subvention alléguées, le préjudice causé à l’industrie de l’Union et le dumping. Ce même jour, la Commission a adressé une lettre à Jindal Saw l’informant de certaines corrections apportées aux calculs des indicateurs de préjudice de l’industrie de l’Union dans le cadre de la procédure antidumping et dans le cadre de la procédure antisubventions. L’échéance du délai pour présenter des commentaires était fixée au 1
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15 À l’issue de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions...
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