Arrêts nº T-102/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 03, 2010

Resolution DateMarch 03, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-102/07

Dans les affaires jointes T‑102/07 et T‑120/07,

Freistaat Sachsen (Allemagne), représenté par M es C. von Donat et G. Quardt, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑102/07,

MB Immobilien Verwaltungs GmbH, établie à Neukirch (Allemagne), représentée initialement par M e G. Brüggen, puis par M es A. Seidl, K. Lengert et W. T. Sommer, avocats,

MB System GmbH & Co. KG, établie à Nordhausen (Allemagne), représentée par M e G. Brüggen, avocat,

parties requérantes dans l’affaire T‑120/07,

contre

Commission européenne, représentée par MM. K. Gross et T. Scharf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes d’annulation de la décision 2007/492/CE de la Commission, du 24 janvier 2007, concernant l’aide d’État C 38/2005 (ex NN 52/2004) accordée par l’Allemagne au groupe Biria (JO L 183, p. 27),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, M me I. Labucka et M. K. O’Higgins, juges,

greffier : M me T. Weiler, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 janvier 2009,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique et antécédents du litige

  1. Réglementation communautaire

    1 L’article 87 CE dispose :

    1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

    [...]

    3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun :

    a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi ;

    [...]

    c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun [...]

    2 Les lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 1999, C 288, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 1999 ») prévoient, en leur point 2, ce qui suit :

    2.1. Notion d’entreprise en difficulté

    (4) Il n’existe pas de définition communautaire de l’entreprise en difficulté. La Commission considère néanmoins qu’une entreprise est en difficulté au sens des présentes lignes directrices lorsqu’elle est incapable, avec ses propres ressources financières ou avec les ressources que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires et ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme.

    (5) En particulier, une entreprise est en tous cas, et quelle que soit sa taille, considérée comme en difficulté aux fins des présentes lignes directrices :

    a) s’il s’agit d’une société dont les associés ont une responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital souscrit a disparu et que plus du quart de ce capital a été perdu au cours des douze derniers mois

    ou

    b) s’il s’agit d’une société à responsabilité illimitée, lorsque plus de la moitié de ses fonds propres, tels qu’indiqués dans les livres de la société, a disparu et plus d’un quart de ces fonds a été perdu au cours des douze derniers mois

    ou

    c) pour toutes les formes d’entreprises, lorsqu’elle remplit selon son droit national les conditions pour être soumise à une procédure collective fondée sur son insolvabilité.

    (6) Les difficultés d’une entreprise se manifestent habituellement par le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d’affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d’autofinancement, l’endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l’affaiblissement ou la disparition de la valeur de l’actif net. Dans les cas les plus graves, l’entreprise peut même être devenue insolvable ou se trouver en procédure collective de droit national fondée sur son insolvabilité. Dans ce dernier cas, les présentes lignes directrices s’appliquent aux aides qui interviendraient à l’occasion d’une telle procédure aboutissant à une continuation de l’entreprise. Dans tous les cas, l’entreprise n’est éligible qu’après vérification de son incapacité à assurer son redressement avec ses ressources propres, ou avec des fonds obtenus auprès de ses propriétaires/actionnaires ou de ses créanciers.

    [...]

    3 En ce qui concerne les régimes d’aides pour les petites et moyennes entreprises (PME), le point 4 des lignes directrices de 1999 prévoit :

    4.1. Principes généraux

    (64) La Commission n’autorisera de régimes d’aides au sauvetage et/ou à la restructuration des entreprises en difficulté qu’en faveur des [PME] au sens de la définition communautaire. Sous réserve des dispositions spécifiques suivantes, les [points] 2 et 3 s’appliquent pour l’appréciation de la compatibilité de tels régimes. Toute aide octroyée dans le cadre d’un régime et ne satisfaisant pas à l’une de ces conditions devra être notifiée individuellement et préalablement approuvée par la Commission.

    4.2. Éligibilité

    (65) Dans le cadre des régimes qui seront désormais autorisés, et sauf disposition sectorielle contraire, ne pourront être exemptées de notification individuelle que les aides en faveur des PME qui satisfont au moins à l’un des trois critères énoncés au [paragraphe] 5. Les aides en faveur d’entreprises qui ne remplissent aucun de ces trois critères devront être notifiées individuellement à la Commission afin qu’elle puisse apprécier le caractère d’entreprise en difficulté du bénéficiaire.

    [...]

    4 Le point 6 des lignes directrices de 1999 concerne les mesures utiles au sens de l’article 88, paragraphe 1, CE. Quant à l’adaptation des régimes d’aides au sauvetage ou à la restructuration, il prévoit ce qui suit :

    (94) Les États membres doivent adapter leurs régimes existants d’aide au sauvetage et à la restructuration qui seront en vigueur après le 30 juin 2000 pour les rendre conformes aux présentes lignes directrices, et notamment aux dispositions du [point] 4, après cette date.

    (95) Pour permettre à la Commission de contrôler cette adaptation, les États membres lui transmettent, avant le 31 décembre 1999, une liste de tous ces régimes. Ils doivent ensuite, et en tout cas avant le 30 juin 2000, lui transmettre les informations suffisantes pour lui permettre de vérifier que les régimes ont été modifiés selon les présentes lignes directrices.

  2. Régime d’aides approuvé

    5 Les Bürgschaftsrichtlinien des Freistaates Sachsen für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und die Forstwirtschaft (directives relatives aux garanties du Freistaat Sachsen pour l’économie et les professions libérales ainsi que pour l’agriculture et la sylviculture) prévoient deux variantes de garanties : d’une part, des garanties au titre d’aides au fonctionnement et à l’investissement à finalité régionale (ci-après la « variante des aides régionales ») et, d’autre part, des garanties au titre d’aides au sauvetage et à la restructuration (ci-après la « variante des aides au sauvetage et à la restructuration »). La Commission des Communautés européennes a approuvé lesdites directives du Freistaat Sachsen par décision SG (93) D/9273, du 7 juin 1993, concernant l’aide d’État n° 73/93. Il s’agit donc d’un régime d’aides approuvé (ci-après le « régime d’aides approuvé »). Dans ladite décision du 7 juin 1993, la Commission indique que des garanties à des entreprises dont le garant sait ou devrait savoir, en opérateur diligent, qu’elles se trouvent en difficulté, représentent une aide qui n’est pas couverte par la décision en cause et devrait être notifiée individuellement à la Commission.

    6 Le régime d’aides approuvé a été adapté aux lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, dans leur version de 1994 (JO 1994, C 368, p. 12, ci-après les « lignes directrices de 1994 »). Ainsi, le 13 mars 1996, la Commission a adopté la décision 96/475/CE sur la compatibilité avec le marché commun des garanties d’État en faveur de projets de restructuration (y compris des projets d’assainissement et de consolidation) en faveur de grandes entreprises en difficulté, octroyés dans le cadre des régimes de garantie des Länder de Saxe-Anhalt, Basse-Saxe, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Bavière, Brême, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Schleswig-Holstein et Saxe (JO L 194, p. 25) établissant que l’octroi de garanties destinées à la restructuration de grandes entreprises en difficulté, dans le cadre d’une directive sur les garanties comme celle du Freistaat Sachsen, devait être individuellement notifié à la Commission. S’agissant de la définition de la notion d’entreprise en difficulté, cette décision renvoie aux critères des lignes directrices de 1994. Par lettre du 19 décembre 1996, la République fédérale d’Allemagne a confirmé que ladite décision avait été correctement transposée par le Freistaat Sachsen.

    7 Considérant que la définition de la notion d’entreprise en difficulté était vague, les autorités allemandes et la Commission ont jugé nécessaire de rendre cette notion opérationnelle pour l’application des programmes de garanties des Länder allemands. Cela a fait l’objet d’une lettre de la Commission du 2 mars 1998.

    8 Dans ladite lettre, la Commission a proposé des mesures utiles pour l’application des directives de garanties des Länder allemands, dont le régime d’aides approuvé et notamment la définition suivante de la notion d’entreprise en difficulté (ci-après la « mesure utile E 16/94 ») :

    Aux fins d’application des règles précitées en matière de garanties, une entreprise est considérée comme se trouvant en difficulté lorsqu’un des...

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