Arrêts nº T-409/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 04, 2010

Resolution DateMarch 04, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-409/06

Dans l’affaire T‑409/06,

Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory (Hui Yang) Corp. Ltd, établie à Hui Yang City (Chine), représentée par MM. I. MacVay, solicitor, R. Thompson, QC, et K. Beal, barrister,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de M e G. Berrisch, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet et T. Scharf, en qualité d’agents,

par

Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC), établie à Bruxelles, représentée initialement par M es P. Vlaemminck, G. Zonnekeyn et S. Verhulst, puis par M es Vlaemminck et A. Hubert, avocats,

et par

BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas, établie à Monte Urano (Italie), et les seize autres intervenantes dont les noms figurent en annexe, représentées par M es G. Celona, P. Tabellini et C. Cavaliere, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement (CE) n° 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275, p. 1), dans la mesure où il concerne la requérante,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M me M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M me C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 février 2009,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 1 er , paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement de base »), dispose :

1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.

2. Un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.

[…]

4. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par ‘produit similaire’ un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

2 Selon l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base, « [l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur ».

3 S’agissant des conditions d’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché (ci-après le « SEM »), l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base prévoit :

Dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de […] la République populaire de Chine […], la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s’il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête […], que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n’est pas le cas, les règles [énoncées sous] a) s’appliquent.

4 Selon l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base :

La requête présentée au titre [de l’article 2, paragraphe 7, sous b)] doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché, à savoir si :

– les décisions des entreprises concernant les prix[,] les coûts [et l]es intrants, par exemple des matières premières, de la technologie, de la main-d’oeuvre, de la production, des ventes et des investissements, sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l’offre et la demande et sans intervention significative de l’État à cet égard, et si les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché ;

[…]

La question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés ci-dessus doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête, après une consultation spécifique du comité consultatif et après que l’industrie communautaire a eu l’occasion de présenter ses observations. La solution retenue reste en vigueur tout au long de l’enquête.

5 Aux termes de l’article 9, paragraphe 5, second alinéa, et de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base :

5. […]

En cas d’application de l’article 2, paragraphe 7, [sous] a), un droit individuel peut toutefois être déterminé pour les exportateurs dont il peut être démontré, sur la base de requêtes dûment documentées, que :

a) dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices ;

b) les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement ;

c) la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État ;

d) les opérations de change sont exécutées au taux du marché, et

e) l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

6. Lorsque la Commission a limité son examen conformément à l’article 17, le droit antidumping appliqué à des importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 17 mais n’ont pas été inclus dans l’enquête ne doit pas excéder la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les parties constituant l’échantillon […] Des droits individuels doivent être appliqués aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs bénéficiant d’un traitement individuel conformément à l’article 17.

6 L’article 2, paragraphes 8 et 9, premier alinéa, du règlement de base dispose :

8. Le prix à l’exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers la Communauté.

9. Lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation [… il] peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.

7 L’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base dispose :

10. Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d’autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité […]

8 Selon l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base :

Sous réserve des dispositions pertinentes régissant la comparaison équitable, l’existence de marges de dumping au cours de la période d’enquête est normalement établie sur la base d’une comparaison d’une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les exportations vers la Communauté ou sur une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix à l’exportation individuels vers la Communauté, transaction par transaction. Toutefois, une valeur normale établie sur une moyenne pondérée peut être comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté si la configuration des prix à l’exportation diffère sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si les méthodes spécifiées dans la première phrase du présent paragraphe ne permettaient pas de refléter l’ampleur réelle du dumping pratiqué. Le présent paragraphe n’exclut pas le recours à l’échantillonnage conformément à l’article 17.

9 S’agissant de la détermination de l’existence d’un préjudice, l’article 3, paragraphes 2, 3 et 6, du règlement de base prévoit :

2. La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif : a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté, et b) de l’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire.

3. […] En ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, on examinera s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie communautaire ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

[…]

6. Il doit être démontré à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l’objet...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT