Arrêts nº T-423/18 of Tribunal General de la Unión Europea, May 07, 2019

Resolution DateMay 07, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-423/18

Dans l’affaire T-423/18,

Fissler GmbH, établie à Idar-Oberstein (Allemagne), représentée par Mes G. Hasselblatt et K. Middelhoff, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. W. Schramek et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 mars 2018 (affaire R 1326/2017-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal vita comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. G. De Baere, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 septembre 2018,

vu la réattribution de l’affaire à un nouveau juge rapporteur siégeant dans la huitième chambre,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 27 septembre 2016, la requérante, Fissler GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé, sous le numéro 15857188, est le signe verbal vita.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 11 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 7 : « Robots de cuisine électriques ; pièces de rechange et accessoires des produits précités » ;

- classe 11 : « Casseroles à pression [autocuiseurs] électriques ; pièces de rechange et accessoires des produits précités » ;

- classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; batteries de cuisine ; marmites autoclaves non électriques ; pièces de rechange et accessoires des produits précités ».

4 Par décision du 28 avril 2017, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés, aux motifs que celle-ci était descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001].

5 Le 20 juin 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 28 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, s’agissant du public pertinent, elle a considéré que les produits visés s’adressaient avant tout au grand public, mais aussi en partie au public spécialisé, par exemple des cuisiniers, et que le niveau d’attention variait de moyen à élevé. Elle a ajouté que, la marque demandée étant un terme de la langue suédoise, il convenait de se fonder sur le public suédophone de l’Union européenne.

7 En deuxième lieu, s’agissant du caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours a d’abord relevé que le signe vita est la forme déterminée et la forme plurielle du mot « vit », qui signifie « blanc » en suédois. Ensuite, elle a considéré que, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’était pas déterminant de savoir si la couleur blanche était usuelle pour ces produits, mais il suffisait que ces produits pussent exister en blanc et que le signe pût être descriptif pour eux. Après avoir souligné que la couleur blanche, sans être la plus usuelle, était du moins assez habituelle pour les casseroles « électroniques et non électroniques » [à savoir : électriques et non électriques], ainsi que pour d’autres ustensiles de ménage, elle a estimé que cela montrait qu’un consommateur moyen associerait les produits visés avec la couleur blanche et considérerait donc la marque demandée comme étant descriptive. En outre, la chambre de recours a relevé que certains ustensiles de cuisine et appareils de ménage étaient souvent appelés « produits blancs » en anglais (« white goods ») et en suédois (« vitvaror »). Se fondant sur un extrait du site Internet qui était accessible depuis l’adresse Internet http ://www.vitvara.n.nu/vad-ar-vitvaror, elle en a déduit que certains des produits visés, tels que les robots de cuisine électriques ou les casseroles à pression électriques, pouvaient collectivement être désignées comme « produits blancs ». Elle a précisé que, même si cela n’était pas possible, parce que ce sont avant tout les grands appareils de ménage, comme les machines à laver et les lave-vaisselles, qui sont désignés comme « produits blancs », cela démontrait cependant clairement que la couleur blanche était associée de manière générale aux ustensiles de ménage. Enfin, elle en a conclu que la marque demandée revêtait un caractère purement descriptif.

8 En troisième lieu, s’agissant de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était comprise par le public pertinent comme un simple message objectif au sens que les produits visés étaient des produits disponibles en couleur blanche. Elle en a conclu que ladite marque était purement descriptive et, par conséquent, ne possédait aucun caractère distinctif. Selon elle, tout fabricant de robots de cuisine et de batteries de cuisine pouvait fabriquer ses produits en blanc et cette marque n’était donc pas apte à distinguer les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises. Par ailleurs, la chambre de recours a écarté l’invocation par la requérante d’autres marques enregistrées et composées uniquement de couleurs.

Conclusions des parties

9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

11 À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens, respectivement tirés d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. En substance, elle soutient que la marque demandée ne revêt pas un caractère descriptif pour les produits visés et jouit du caractère distinctif requis pour ceux-ci.

Observation liminaire sur la définition du public pertinent

12 À titre liminaire, il convient de définir le public pertinent pour l’appréciation de ces deux motifs absolus de refus.

13 D’une part, aux points 13 à 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le consommateur moyen des produits visés était en premier lieu le « consommateur général », à savoir le grand public, mais aussi en partie un public spécialisé, par exemple des cuisiniers, et que le niveau d’attention variait donc de moyen à élevé. Elle a toutefois ajouté qu’il ressortait de la jurisprudence en matière de motifs relatifs de refus que, si les produits et les services visaient aussi bien les consommateurs moyens qu’un public spécialisé, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé devait être pris en considération et que, en l’espèce, il convenait de se fonder sur le niveau d’attention du grand public. Elle a enfin précisé que, même si le signe visait un public spécialisé ayant un niveau d’attention accru, cela ne signifiait pas qu’il gagnerait en caractère distinctif, car un signe dont la signification descriptive n’est pas comprise par le consommateur moyen peut être compris immédiatement par un public spécialisé [voir, en ce sens, arrêt du 11 octobre 2011, Chestnut Medical Technologies/OHMI (PIPELINE), T-87/10, non publié, EU:T:2011:582, points 27 et 28].

14 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le niveau d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé. En effet, le principe découlant d’une jurisprudence constante, selon lequel, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, pourrait être remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépendait, d’une manière générale, du degré de spécialisation du public pertinent (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, points 48 à 50 et jurisprudence citée). Il en va de même pour l’appréciation du caractère descriptif d’un signe.

15 En l’espèce, c’est donc à bon droit que la chambre de recours s’est fondée sur la perception de la marque demandée par le grand public et n’a pas reconnu d’incidence particulière à sa perception par un public spécialisé, par exemple des cuisiniers.

16 D’autre part, au point...

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