Arrêts nº T-629/18 of Tribunal General de la Unión Europea, May 07, 2019

Resolution DateMay 07, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-629/18

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une voiture dans une infobulle - Recevabilité du recours devant la chambre de recours - Article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 - Limitation de la liste des produits ou des services visés par la marque demandée - Article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2018/625 - Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours - Obligation de statuer sur une demande de limitation

Dans l’affaire T-629/18,

mobile.de GmbH, établie à Dreilinden (Allemagne), représentée par Me T. Lührig, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 août 2018 (affaire R 2653/2017-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant une voiture dans une infobulle comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 30 juin 2016, la requérante, mobile.de GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 12, 16, 25, 28, 35 à 38, 41, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4 Par lettre du 22 juillet 2016, l’examinateur de l’EUIPO a soulevé des objections quant à l’enregistrement de la marque concernée pour une partie des produits et des services en cause sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], au motif qu’elle serait dépourvue de caractère distinctif.

5 Le 25 novembre 2016, en réponse à ladite lettre de l’examinateur, la requérante a formulé des observations contestant l’ensemble des objections de l’examinateur.

6 Par lettre du 23 mars 2017, l’examinateur a retiré partiellement ses objections pour une partie des produits et des services initialement visés par sa lettre du 22 juillet 2016. La requérante a été invitée à présenter ses observations ou à produire d’autres preuves visant à établir le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque concernée pour les produits et les services pour lesquels l’examinateur avait maintenu ses objections. Ces observations complémentaires ont été présentées par la requérante le 24 juillet 2017.

7 Par décision du 3 octobre 2017, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque concernée pour les produits et les services mentionnés dans sa lettre du 23 mars 2017, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 42, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

8 Le 15 décembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, tendant à l’annulation de la décision de l’examinateur dans la mesure où celui-ci avait rejeté la demande d’enregistrement de la marque concernée.

9 Le 16 février 2018, la requérante a présenté devant l’EUIPO deux documents, dont un contenait une demande tendant à limiter la liste des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque avait été initialement demandé. Cette demande de limitation couvrait tous les produits et les services pour lesquels l’enregistrement avait été refusé par l’examinateur.

10 Le même jour, la requérante a présenté un autre document, intitulé « Mémoire exposant les motifs du recours/communication relative à la limitation de la demande de marque », lequel comportait, en annexe, la demande de limitation précédemment introduite.

11 Le 6 avril 2018, à la suite d’une demande de l’EUIPO, la requérante a dû déposer une nouvelle fois sa demande de limitation de la liste des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque concernée avait été demandé, dans un autre format (PDF) et sous une forme modifiée, mais toujours avec le même contenu.

12 Le 10 mai 2018, le greffe des chambres de recours a accusé réception des deux demandes de limitation introduites, respectivement, le 16 février et le 6 avril 2018.

13 Par lettre du 6 juin 2018, l’EUIPO a informé la requérante que le recours avait été renvoyé à la quatrième chambre de recours, conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, puisque l’examinateur n’y avait pas fait droit.

14 Par décision du 7 août 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours comme étant irrecevable, conformément à l’article 68, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 23, paragraphe 1, sous d), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), au motif que le second document soumis par la requérante le 16 février 2018, intitulé « Mémoire exposant les motifs du recours/communication relative à la limitation de la demande de marque », ne remplissait pas les critères nécessaires pour constituer un mémoire exposant les motifs du recours conformément à l’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué.

15 La chambre de recours a précisé que, dans ledit document du 16 février 2018, la requérante s’était limitée à faire référence à l’annexe contenant la demande de limitation de la liste des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque concernée avait été demandé pour expliquer que cette demande de limitation portait sur tous les produits et les services dont l’enregistrement avait été refusé par l’examinateur et qui formaient le seul objet du recours et que, pour cette raison, elle avait décidé d’introduire une demande de non-lieu à statuer. Sur la base de ces considérations, la chambre de recours a considéré que ce document ne contenait aucun élément justifiant l’annulation de la décision de l’examinateur et que, par conséquent, le recours devait être déclaré irrecevable. En conséquence, aucun mémoire exposant les motifs du recours valable n’ayant été présenté avant l’expiration du délai de quatre mois à compter de la signification de la décision de l’examinateur, la chambre de recours a constaté que cette décision était devenue définitive.

Conclusions des parties

16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

17 L’EUIPO se rallie aux conclusions de la requérante, y compris en ce qui concerne les dépens.

En droit

18 À titre liminaire, il importe d’observer que, en ce qui concerne la position procédurale de l’EUIPO, il ne saurait être tenu de défendre systématiquement toute décision attaquée d’une chambre de...

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