Arrêts nº T-49/17 of Tribunal General de la Unión Europea, May 07, 2019

Resolution DateMay 07, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-49/17

FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Corrections financières - Notion de “producteur” - Investissements réalisés en dehors des locaux d’une organisation de producteurs - Contrôles préalables à l’approbation d’un programme opérationnel - Contrôle dans l’ordonnancement des dépenses - Correction financière unique - Correction financière forfaitaire - Proportionnalité - Obligation de motivation

Dans l’affaire T-49/17,

Royaume d’Espagne, représenté initialement par Mme V. Ester Casas, abogado del Estado, puis par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. A. Lewis et Mme M. Morales Puerta, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2016/2018 de la Commission, du 15 novembre 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2016, L 312, p. 26),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 11 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Dans la décision d’exécution (UE) 2016/2018 de la Commission, du 15 novembre 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2016, L 312, p. 26, ci-après la « décision attaquée »), par trois corrections financières, la Commission européenne a écarté du financement de l’Union européenne des dépenses concernant, respectivement, la communauté autonome d’Andalousie, la communauté autonome de Catalogne et la communauté autonome de Castille et Léon.

Correction financière appliquée à la communauté autonome d’Andalousie

2 Au cours de la première moitié de l’année 2013, la Commission a mené une enquête dans le cadre de l’adoption de la décision d’apurement des comptes de 2012 de l’organisme payeur de la communauté autonome d’Andalousie et a, par lettre du 8 mai 2013, transmis au Royaume d’Espagne ses observations.

3 Par lettre du 17 juillet 2013, les autorités espagnoles ont répondu aux observations de la Commission.

4 Par lettre du 17 août 2015, la Commission a invité les autorités espagnoles à une réunion bilatérale à Bruxelles (Belgique), laquelle s’est tenue le 6 octobre 2015.

5 Précédemment à la tenue de la réunion bilatérale, les autorités espagnoles ont fait parvenir à la Commission, par lettre du 7 septembre 2015, un rapport complémentaire de l’organisme de certification de la communauté autonome d’Andalousie, lequel a été par la suite complété par plusieurs notes transmises par courrier électronique, avant la réunion bilatérale, le 16 septembre 2015 et, après la réunion bilatérale, le 20 octobre 2015.

6 Le 12 janvier 2016, la Commission a transmis aux autorités espagnoles le procès-verbal de la réunion bilatérale du 6 octobre 2015, auquel ces dernières ont répondu, puis envoyé le 30 mars 2016 des documents complémentaires.

7 Par lettre du 4 mai 2016, la Commission a communiqué au Royaume d’Espagne les résultats de l’enquête concluant à l’application d’une correction financière de 1 356 144,90 euros au titre de carences dans les aides à la restructuration de l’industrie sucrière du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et d’une correction financière de 2 037 401,34 euros au titre de carences dans les programmes de développement rural du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

8 Sans avoir sollicité dans les 30 jours l’intervention de l’organe de conciliation, les autorités espagnoles ont, en réponse à un courrier électronique de la Commission du 12 mai 2016, transmis deux rapports de l’organisme de certification en date des 31 mars et 9 mai 2016.

9 Par lettre du 28 juin 2016, la Commission a confirmé la correction financière de 1 356 144,90 euros au titre des carences dans les aides à la restructuration de l’industrie sucrière du FEAGA, laquelle était justifiée par des carences dans l’attribution desdites aides (ci-après la « première correction financière »).

10 La première correction financière s’inscrit dans le contexte de la restructuration de l’industrie sucrière dans l’Union, telle que régie par le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2006, L 58, p. 42).

11 Pour encourager la réduction des quotas, voire l’abandon de la production de sucre sous quota, le législateur de l’Union a instauré une aide à la restructuration de l’industrie sucrière.

12 Une partie de cette aide, correspondant à au moins 10 %, a été réservée, conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement no 320/2006, aux producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée, contraints d’abandonner une partie de leur production, et aux entreprises de machines sous-traitantes ayant travaillé pour lesdits producteurs.

13 Dans ce contexte, l’entreprise sucrière Azucarera Ebro (ci-après l’« entreprise sucrière »), outre ses demandes d’aide à la communauté autonome d’Andalousie, a présenté deux plans de restructuration concernant plusieurs de ses usines.

14 En réponse, la commission pour l’évaluation et le contrôle des plans de restructuration de la communauté autonome d’Andalousie a considéré, notamment, qu’une partie des aides seraient octroyées aux producteurs ayant fourni des betteraves à certaines usines de l’entreprise sucrière durant deux périodes de production de sucre sous quota, à savoir durant les années 2004-2005 et 2005-2006.

15 Figuraient parmi les bénéficiaires de cette aide APA Contrato Colectivo de ACRES, SC (ci-après « ACRES) et Unión Rural, SLU.

Correction financière appliquée à la communauté autonome de Catalogne

16 Du 31 mai au 4 juin 2010, la Commission a mené une enquête, à la suite de laquelle elle a, d’une part, notifié aux autorités espagnoles, par lettre du 16 septembre 2010, ses observations et, d’autre part, demandé aux mêmes autorités des informations complémentaires.

17 Dans ladite lettre, d’une part, la Commission a conclu à l’absence d’éligibilité de certaines dépenses après avoir constaté que les investissements en machines, réalisés par une organisation de producteurs, Fruits secs satalans, SAT (ci-après l’« organisation de producteurs Fruits secs catalans »), dans le cadre de son programme opérationnel, avaient bénéficié à une entreprise prestataire de services sans pour autant rapporter la preuve de l’usage exclusif des machines au bénéfice de l’organisation de producteurs en cause.

18 D’autre part, la Commission a estimé que l’action du programme opérationnel d’une autre organisation de producteurs, Unió Agrària Cooperativa, SCCL (ci-après l’« organisation de producteurs Unió Agrària Cooperativa »), n’avait pas été approuvée conformément aux dispositions réglementaires, en ce qu’il n’avait pas été procédé à un examen technique ou financier détaillé et qu’il n’avait pas été vérifié si les actions exécutées correspondaient au programme opérationnel approuvé.

19 Par lettre du 25 novembre 2010, les autorités espagnoles ont répondu aux observations de la Commission.

20 Par lettre du 23 janvier 2012, la Commission a invité les autorités espagnoles à une réunion bilatérale à Bruxelles le 28 février 2012.

21 Par lettre du 12 septembre 2013, la Commission a communiqué le procès-verbal de la réunion bilatérale du 28 février 2012.

22 Les autorités espagnoles ont, par lettre du 20 novembre 2013, transmis à la Commission les documents complémentaires demandés par celle-ci.

23 Par lettre du 6 mars 2015, la Commission a communiqué officiellement le résultat de l’enquête et a notifié au Royaume d’Espagne une correction financière d’un montant total de 8 376 380,34 euros au titre de carences pour les aides pour les programmes opérationnels relatifs aux fruits et légumes.

24 Par lettre du 20 juillet 2015, les autorités espagnoles ont sollicité une audition par l’organe de conciliation, laquelle a eu lieu le 19 janvier 2016 à Bruxelles.

25 Par lettre du 4 février 2016, l’organe de conciliation a rendu son rapport final.

26 La Commission a communiqué aux autorités espagnoles le 22 juillet 2016 sa position finale et notifié une correction financière d’un montant total de 8 702 642,57 euros (ci-après la « deuxième correction financière »).

Correction financière appliquée à la communauté autonome de Castille et Léon

27 Par lettre du 8 juillet 2013, la Commission a communiqué aux autorités espagnoles ses observations sur l’enquête menée du 8 au 12 avril 2013 et a demandé auxdites autorités de lui fournir des informations complémentaires sur le système de contrôle mis en place pour s’assurer du respect de certaines exigences par les bénéficiaires des aides.

28 Par lettre du 10 octobre 2013, les autorités espagnoles ont transmis à la Commission leurs observations ainsi que les informations complémentaires demandées.

29 Par lettre du 13 février 2014, la Commission a invité le Royaume d’Espagne à une réunion bilatérale, laquelle s’est tenue à Bruxelles le 21 mai 2014.

30 À la suite de cette réunion bilatérale, la Commission a communiqué aux autorités espagnoles le procès-verbal de la réunion et demandé à nouveau à ce que lui soit transmises des informations complémentaires.

31 Par lettre du 6 octobre 2014, les autorités espagnoles ont transmis leurs observations sur le procès-verbal de la réunion bilatérale du 21 mai 2014 ainsi que les...

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