Arrêts nº T-358/18 of Tribunal General de la Unión Europea, May 08, 2019

Resolution DateMay 08, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-358/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque verbale de l’Union européenne JAUME CODORNÍU - Marques verbales antérieures espagnole et de l’Union européenne JAUME SERRA - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 - Caractère distinctif d’un prénom et d’un nom de famille

Dans l’affaire T-358/18,

J. García Carrión SA, établie à Jumilla (Espagne), représentée par Me E. Arsuaga Santos, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Codorníu SA, établie à Esplugues de Llobregat (Espagne), représentée par Mes M. Ceballos Rodríguez et M. Hernández Gásquez, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 avril 2018 (affaire R 451/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre J. García Carrión et Codorníu,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juin 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 octobre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 9 septembre 2015, l’intervenante, Codorníu SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal JAUME CODORNÍU.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; vins ; vins effervescents ; liqueurs ; spiritueux ; eaux-de-vie ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires du 14 septembre 2015.

5 Le 9 décembre 2015, la requérante, J. García Carrión SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

- la marque verbale de l’Union européenne JAUME SERRA, enregistrée le 5 juillet 2002 et renouvelée jusqu’en 2021 sous le numéro 2211324, désignant des produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) », et

- la marque verbale espagnole JAUME SERRA, enregistrée le 22 juillet 1985 et renouvelée jusqu’en 2024, sous le numéro 1085109, désignant des produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Vins de cava et, en général, tous types de vins ».

7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient, en ce qui concerne la marque antérieure de l’Union européenne, ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], et, en ce qui concerne la marque antérieure espagnole, ceux visés à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

8 Le 23 janvier 2017, la division d’opposition a accueilli l’opposition, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 pour les produits compris dans la classe 33 et visés par la marque antérieure de l’Union européenne. En particulier, elle a estimé que l’usage sérieux de ladite marque avait été démontré en ce qui concernait ces produits et elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, entre cette marque et la marque demandée.

9 Le 3 mars 2017, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 11 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours. En particulier, tout d’abord, après avoir constaté que la division d’opposition s’était fondée uniquement sur l’usage sérieux de la marque antérieure de l’Union européenne, se référant à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), elle a établi qu’un tel usage avait été également démontré s’agissant de la marque antérieure espagnole.

11 Ensuite, la chambre de recours a apprécié l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

12 À cet égard, en premier lieu, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était le grand public de l’Union dont le degré d’attention était moyen. Elle a ajouté qu’il convenait de tenir compte du consommateur moyen qui achetait un produit de qualité moyenne. En outre, après avoir constaté que la comparaison des produits en cause n’avait pas été contestée, elle a considéré que les produits désignés par la marque demandée et mentionnés au point 3 ci-dessus étaient pour partie identiques et pour partie similaires aux produits couverts par la marque antérieure de l’Union européenne.

13 En deuxième lieu, la chambre de recours a procédé à la comparaison des signes en conflit. À cet égard, premièrement, elle a souligné que lesdits signes étaient des signes verbaux, qui se composaient de deux termes et qui présentaient une structure assez commune composée d’éléments distinctifs, à savoir un prénom suivi d’un nom de famille. Elle a retenu que la totalité du public de l’Union identifierait ces signes comme une combinaison d’un prénom suivi d’un nom de famille. Elle a précisé que l’usage d’une telle combinaison constituait une pratique habituelle dans des secteurs tels que celui des vins ou des boissons alcoolisées, si bien que les consommateurs de l’Union étaient habitués à distinguer l’origine commerciale de deux vins en se fondant sur leur nom de famille différent. S’agissant des signes en question, elle a relevé que le prénom Jaume n’était pas particulièrement inhabituel ou peu utilisé. En conséquence, elle a considéré que le public pertinent penserait que les noms de famille Serra et Codorníu étaient davantage aptes à indiquer une origine commerciale déterminée que ce prénom.

14 Deuxièmement, sur le plan visuel, la chambre de recours a indiqué que les signes en conflit ne présentaient qu’un faible degré de similitude. Sur le plan phonétique, elle a estimé qu’il était possible de considérer que lesdits signes possédaient tout au plus un degré moyen de similitude. Sur le plan conceptuel, elle a souligné que la coïncidence constituée par le fait que les prénoms seraient perçus comme tels par le public pertinent ne déterminait pas l’existence d’une similitude conceptuelle pertinente. Ainsi, et compte tenu du fait que ni l’élément « serra » ni l’élément « codorníu » n’étaient associés à un concept clair pour ledit public, elle a estimé que la comparaison conceptuelle de ces signes était neutre et que, en tout état de cause, les mêmes signes identifiaient deux personnes clairement différentes, même si lesdites personnes partageaient le même prénom.

15 Troisièmement, la chambre de recours a examiné le caractère distinctif des marques antérieures. À cet égard, elle a considéré que les preuves produites à l’appui de leur notoriété ou de leur reconnaissance par le public pertinent ne démontraient aucunement que l’opposante mettait en évidence ou en avant l’élément « jaume » par rapport à l’élément « serra ». Elle en a déduit qu’un éventuel caractère distinctif augmenté du fait de l’usage du signe JAUME SERRA ne pouvait être extrapolé à celui que possédait l’élément initial « jaume », qui serait perçu comme un prénom possédant un caractère distinctif intrinsèque normal et constituant uniquement un élément des marques antérieures.

16 Quatrièmement, la chambre de recours a effectué une appréciation globale du risque de confusion, en concluant à l’absence de risque de confusion, y compris celui d’association, étant donné que le public ne serait pas amené à croire que les produits en cause provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

17 En conséquence, la chambre de recours a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

18 Enfin, la chambre de recours a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 au motif que la requérante n’avait pas prouvé la renommée et le caractère distinctif élevé...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT