Ordonnances nº T-145/19 of Tribunal General de la Unión Europea, May 02, 2019

Resolution DateMay 02, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-145/19

Dans l’affaire T-145/19 R,

Jap Energéticas y Medioambientales, SL, établie à Valence (Espagne), représentée par Me G. Alabau Zabal, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà et Mme S. Izquierdo Pérez, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision BUDG/DGA 1/C4/CB/3241812545 de la Commission, du 14 janvier 2019, concernant le recouvrement auprès de la requérante de la somme de 82 750,96 euros majorée des intérêts de retard,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1 La requérante, Jap Energéticas y Medioambientales, SL, est une société à responsabilité limitée de droit espagnol.

2 Le 10 septembre 2012, la requérante et la Commission européenne ont signé une convention de subvention intitulée « Prototype for producing hydrogen by means of clean water, ammonia and recycled aluminium » (ci-après la « convention de subvention »), pour l’exécution du projet « LIFE 11 ENV/ES/000593-H2AL RECYCLING » financé dans le cadre du programme « LIFE ».

3 La convention de subvention comportait deux parties : les dispositions spécifiques, d’une part, complétées par les dispositions communes, d’autre part.

4 Aux termes de l’article 2 des dispositions spécifiques, la durée prévue du projet couvrait la période allant du 1er octobre 2012 au 28 mars 2016 et le coût total du projet était estimé à 1 137 418 euros, le concours financier de la Commission étant fixé à 48,76 % du total éligible, avec un maximum de 554 600 euros.

5 Le 24 juin 2016, à l’issue de la période d’activité fixée dans la convention de subvention, la requérante a présenté, comme prévu à l’article 12.7 des dispositions communes, le rapport final relatif à son projet, selon lequel le montant total des coûts supportés dans le cadre dudit projet s’élevait à 1 211 571,27 euros.

6 Par lettre du 28 septembre 2016, la Commission a informé la requérante que le rapport final soumis n’était pas suffisant aux fins de l’autorisation du payement final du financement. Par ailleurs, aux termes de cette lettre, certains coûts n’étaient pas éligibles pour le remboursement en vertu de la convention de subvention à moins que des explications supplémentaires ne soient fournies par la requérante. Cette lettre était accompagnée d’une annexe où étaient expliqués les défauts constatés dans chacun des postes dont l’éligibilité était remise en question par la Commission.

7 Par lettre du 17 novembre 2016, la requérante a fourni à la Commission des informations supplémentaires au sujet des coûts exposés dans le rapport final.

8 Par lettre du 30 janvier 2017, la Commission a informé la requérante que, à la suite des informations supplémentaires que celle-ci avait soumises par lettre du 17 novembre 2016, il était possible de procéder à l’autorisation du calcul du payement final. Toutefois, selon la Commission, seule une partie des coûts exposés par la requérante - s’élevant à 697 917,10 euros - était éligible pour le remboursement. En effet, certains coûts - s’élevant globalement à 513 654,17 euros - n’étaient pas éligibles pour le remboursement en vertu de la convention de subvention. Au vu du montant total des coûts déclarés par la requérante (1 211 571,27 euros), du taux de contribution de 48,76 % de la part de la Commission prévu dans la convention de subvention et du fait que la requérante avait déjà reçu 443 680 euros en tant que préfinancement, la Commission a demandé par cette lettre que la requérante rembourse la somme de 103 357,62 euros.

9 Par lettre du 23 février 2017, la requérante a contesté la demande de recouvrement du 30 janvier 2017 et a communiqué des documents supplémentaires à la Commission concernant les postes dont l’éligibilité avait été...

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