Arrêts nº T-749/16 of Tribunal General de la Unión Europea, May 08, 2019

Resolution DateMay 08, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-749/16

Dumping - Importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de Chine et de Russie - Droit antidumping définitif - Enregistrement des importations - Application rétroactive du droit antidumping définitif - Règlement d’exécution (UE) 2016/1329 - Prise de connaissance par l’importateur des pratiques de dumping et du préjudice - Nouvelle augmentation substantielle des importations de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif - Article 10, paragraphe 4, sous c) et d), du règlement (UE) 2016/1036

Dans l’affaire T-749/16,

Stemcor London Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

Samac Steel Supplies Ltd, établie à Londres,

représentées par Mes F. Di Gianni et C. Van Hemelrijck, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland, N. Kuplewatzky, T. Maxian Rusche et Mme E. Schmidt, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes O. Prost, A. Coelho Dias et S. Seeuws, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2016/1329 de la Commission, du 29 juillet 2016, portant perception du droit antidumping définitif sur les importations enregistrées de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2016, L 210, p. 27),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 23 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Les requérantes, Stemcor London Ltd et Samac Steel Supplies Ltd, sont deux sociétés de droit anglais qui importent et commercialisent dans l’Union européenne, notamment, des produits plats laminés à froid en acier, tels que ceux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1329 de la Commission, du 29 juillet 2016, portant perception du droit antidumping définitif sur les importations enregistrées de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2016, L 210, p. 27, ci-après le « règlement attaqué »).

2 À la suite d’une plainte déposée le 1er avril 2015 par Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (ci-après « Eurofer »), la Commission européenne a publié le 14 mai 2015 l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2015, C 161, p. 9, ci-après l’« avis d’ouverture d’enquête »), conformément au règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [(JO 2009, L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22), remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »)].

3 L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 (ci-après la « période d’enquête »), alors que l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2011 et la fin de la période d’enquête.

4 À la suite d’une demande déposée par Eurofer, la Commission a adopté, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement no 1225/2009, le règlement d’exécution (UE) 2015/2325, du 11 décembre 2015, soumettant à enregistrement les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2015, L 328, p. 104), qui est entré en vigueur le 13 décembre 2015.

5 Le 11 janvier 2016, les requérantes ont présenté à la Commission des observations écrites concernant le règlement d’exécution 2015/2325. Elles ont fait valoir que les conditions d’une institution rétroactive de droits antidumping sur les produits concernés n’étaient pas réunies et que l’enregistrement des importations ainsi que l’institution rétroactive de ces droits entraîneraient des conséquences préjudiciables importantes pour les importateurs et les utilisateurs des produits concernés dans l’Union. Le 14 janvier 2016, les requérantes ont été entendues au cours d’une audition organisée à leur demande par la Commission.

6 Par son règlement d’exécution (UE) 2016/181, du 10 février 2016, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2016, L 37, p. 1), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les produits concernés à partir du 13 février 2016 et invité les autorités douanières à lever l’enregistrement des importations des produits concernés.

7 Le 17 février 2016, la Commission a adressé aux requérantes ainsi qu’à d’autres importateurs une demande de renseignements concernant les produits concernés importés entre le 1er avril 2015 et le 31 janvier 2016. Par lettres des 9 et 17 mars 2016, les requérantes ont déposé leurs réponses à la demande de renseignements de la Commission.

8 Le 26 février 2016, les requérantes ont été de nouveau entendues au cours d’une audition organisée à leur demande par la Commission et ont réitéré que les conditions d’une institution rétroactive de droits antidumping n’étaient pas réunies.

9 Le 8 juin 2016, la Commission a communiqué aux requérantes ses conclusions définitives dans lesquelles elle envisageait de percevoir rétroactivement un droit antidumping définitif sur les importations enregistrées.

10 Le 15 juin 2016, les requérantes ont été entendues au cours d’une audition devant le conseiller-auditeur et ont contesté les conclusions figurant dans la communication des conclusions définitives de la Commission.

11 Par son règlement d’exécution (UE) 2016/1328, du 29 juillet 2016, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2016, L 210, p. 1), la Commission a institué un droit antidumping définitif sur les produits concernés et décidé de percevoir définitivement le droit provisoire institué sur lesdits produits. Le même jour, la Commission a adopté, en application de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, le règlement attaqué, qui prévoit la perception rétroactive du droit antidumping définitif sur les importations qui ont été enregistrées conformément au règlement d’exécution 2015/2325.

Procédure et conclusions des parties

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 octobre 2016, les requérantes ont introduit le présent recours.

13 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er mars 2017, Eurofer a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.

14 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 mars 2017, les requérantes ont demandé que certaines informations contenues dans la requête et ses annexes fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard d’Eurofer si celle-ci était admise à intervenir. Les requérantes ont joint une version non confidentielle de ces documents à ladite demande.

15 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 avril 2017, les requérantes ont demandé que certaines informations contenues dans le mémoire en défense et ses annexes fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard d’Eurofer si celle-ci était admise à intervenir.

16 Par ordonnance du 3 mai 2017, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis l’intervention d’Eurofer au soutien des conclusions de la Commission et a ordonné la communication à celle-ci des versions non confidentielles des documents en cause.

17 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2017, les requérantes ont demandé que certaines informations contenues dans la réplique et ses annexes fassent l’objet d’un traitement confidentiel à l’égard d’Eurofer. Elles ont joint une version non confidentielle de ces documents à ladite demande.

18 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 août 2017, les requérantes ont formulé une demande motivée, au titre de l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendues dans le cadre de la phase orale de la procédure.

19 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler le règlement attaqué, dans la mesure où il les concerne ;

- condamner la Commission aux dépens.

20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme non fondé ;

- condamner les requérantes aux dépens.

21 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme non fondé ;

- condamner les requérantes aux dépens.

En droit

22 À l’appui du recours, les requérantes invoquent trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de la condition relative à la prise de « connaissance » de l’importance du dumping par l’importateur, prévue à l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement de base. Le deuxième moyen est tiré de ce que l’appréciation de la condition relative à une « nouvelle augmentation substantielle des importations », prévue à l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement de base, aurait été erronément fondée sur une période allant du premier mois complet ayant suivi...

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