Ordonnances nº T-530/18 of Tribunal General de la Unión Europea, April 30, 2019

Resolution DateApril 30, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-530/18

Recours en annulation - FEAGA et Feader - Décision d’exécution de la Commission - Notification au destinataire - Publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne - Délai de recours - Point de départ - Tardiveté - Irrecevabilité

Dans l’affaire T-530/18,

Roumanie, représentée par M. C.-R. Canţăr, Mmes E. Gane, C.-M. Florescu et O.-C. Ichim, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes J. Aquilina et L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2018/873 de la Commission, du 13 juin 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2018, L 152, p. 29), en ce qu’elle écarte certaines dépenses effectuées par la Roumanie,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. G. De Baere, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le 13 juin 2018, la Commission européenne a adopté la décision d’exécution (UE) 2018/873, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2018, L 152, p. 29, ci-après la « décision attaquée »). Par la décision attaquée, la Commission a appliqué à la Roumanie une correction financière d’un montant total de 90 133 370,64 euros concernant notamment la sous-mesure 1a eu égard aux mesures relevant du Système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) dans le cadre du « Développement rural Feader » pour les exercices financiers 2015 et 2016 et les sous-mesures 3a, 5a, 3b et 4b eu égard aux mesures non liées à la surface dans le cadre du « Développement rural Feader Axe 2 » pour l’exercice financier 2014.

2 L’article 1er de la décision attaquée dispose :

Les montants indiqués en annexe, qui concernent les dépenses engagées par les organismes payeurs agréés des États membres et déclarées dans le cadre du FEAGA ou du Feader, sont écartés du financement de l’Union.

3 L’article 2 de la décision attaquée prévoit notamment :

[L]a Roumanie [es]t destinataire […] de la présente décision.

4 Le 14 juin 2018, la décision attaquée a été notifiée à la représentation permanente de la Roumanie auprès de l’Union européenne sous le numéro C(2018) 3826.

5 Le 15 juin 2018, la décision attaquée a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Procédure et conclusions des parties

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 septembre 2018, la Roumanie a introduit le présent recours.

7 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 12 octobre 2018, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

8 Le 26 novembre 2018, la Roumanie a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

9 Par mesure d’organisation de la procédure du 24 janvier 2019, le Tribunal a demandé à la Commission des renseignements concernant d’éventuelles différences entre le texte notifié et le texte publié de la décision attaquée.

10 Par courrier du 4 février 2019, la Commission a déféré à la demande du Tribunal en fournissant les renseignements demandés.

11 Dans la requête, la Roumanie conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler partiellement la décision attaquée :

- en ce qui concerne la sous-mesure 1a dans son intégralité (montant de 13 184 846,61 euros afférent aux exercices 2015 et 2016) ;

- en ce qui concerne les sous-mesures 3a, 5a, 3b et 4b dans leur intégralité (montant de 45 532 000,96 euros afférent aux exercices 2014, 2015 et 2016) et, à titre subsidiaire, partiellement pour la période antérieure au 19 septembre 2015 (montant de 21 315 857,50 euros) ;

- condamner la Commission aux dépens.

12 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- déclarer le recours irrecevable et le rejeter ;

- condamner la Roumanie aux dépens.

13 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la Roumanie réitère ses chefs de conclusions et conclut également à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer le recours recevable.

En droit

14 En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond.

15 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

16 À l’appui de l’exception d’irrecevabilité, la Commission soutient que le recours a été introduit tardivement, le 7 septembre 2018. Selon elle, la décision attaquée ayant été notifiée à la représentation permanente de la Roumanie le 14 juin 2018, le délai de recours a expiré le 24 août 2018.

17 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la Roumanie fait valoir que le recours est recevable.

18 En premier lieu, la Roumanie allègue que l’article 263, sixième alinéa, TFUE ne saurait être interprété en ce sens que le point de départ du délai de deux mois pour l’introduction d’un recours en annulation d’un acte de l’Union européenne serait, automatiquement et de manière générale, le moment de l’entrée en vigueur ou de la prise d’effets juridiques de cet acte, au motif que l’article 297 TFUE s’oppose à une telle conclusion.

19 En deuxième lieu, la Roumanie soutient que le point de départ du délai de deux mois pour l’introduction d’un recours en annulation d’un acte qui doit être notifié, mais qui, suivant une pratique constante adoptée de longue date par l’auteur de l’acte, est également publié au Journal officiel, doit invariablement être la publication de cet acte.

20 En troisième lieu, la Roumanie avance que cette solution s’impose d’autant plus au vu des circonstances concrètes dans lesquelles la décision attaquée a été notifiée aux autorités roumaines et publiée. En l’occurrence, l’incertitude juridique due au fait que la décision attaquée a été non seulement notifiée, mais également publiée, serait accentuée par les différences entre le texte communiqué par la Commission à la représentation permanente de la Roumanie le 14 juin 2018 et celui publié au Journal officiel du 15 juin 2018, lesquelles montreraient que le texte notifié serait pour le moins incomplet.

21 En conclusion, la Roumanie estime que, le texte notifié étant incomplet, la régularité de la procédure de notification a été compromise. En pratique, le moment à partir duquel elle aurait connu avec suffisamment de clarté et de précision le contenu de la décision attaquée ainsi que les motifs sur lesquels celle-ci repose serait celui de la publication complète. Par conséquent, le délai de deux mois pour l’introduction du recours aurait commencé à courir à la date de la publication de la décision attaquée au Journal officiel, à savoir le 15 juin 2018, et devrait être majoré des quatorze jours prévus à l’article 59 du règlement de procédure et de dix jours au titre du délai de distance invariable prévu à l’article 60 du même règlement.

22 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, aux termes de l’article...

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