Arrêts nº T-370/17 of Tribunal General de la Unión Europea, May 23, 2019

Resolution DateMay 23, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-370/17

Concurrence - Concentrations - Marché néerlandais des services télévisuels et services de télécommunications - Entreprise commune de plein exercice - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE - Engagements - Marché en cause - Effets verticaux - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation

Dans l’affaire T-370/17,

KPN BV, établie à La Haye (Pays-Bas), représentée par Mes. P. van Ginneken et G. Béquet, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet, G. Conte, J. Szczodrowski et Mme F. van Schaik, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

VodafoneZiggo Group Holding BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

Vodafone Group plc, établie à Newbury (Royaume-Uni),

et

Liberty Global Europe Holding BV, établie à Amsterdam,

représentées par Mes W. Knibbeler, E. Raedts et A. Pliego Selie, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 5165 final de la Commission, du 3 août 2016, déclarant compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE l’opération de concentration visant à l’acquisition par Vodafone Group et Liberty Global Europe Holding du contrôle conjoint d’une entreprise commune de plein exercice (affaire COMP/M.7978 - Vodafone - Liberty Global - Dutch JV),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. R. Barents, juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 29 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Entités en cause

1 La requérante, KPN BV, est active dans le secteur des réseaux câblés pour des services de télévision, d’Internet haut débit, de téléphonie fixe et de télécommunications mobiles aux Pays-Bas.

2 Vodafone Group plc est un groupe international de télécommunications, qui est actif dans le secteur des services de télécommunications mobiles aux Pays-Bas par le biais de Vodafone Libertel BV (ci-après « Vodafone »). Par ailleurs, Vodafone est actif également dans le secteur des services de télévision, d’Internet haut débit et de téléphonie fixe à travers le réseau de la requérante.

3 Liberty Global Europe Holding BV (ci-après « Liberty Global »), appartenant au groupe international Liberty Global plc, est un câblo-opérateur qui possède et gère des réseaux câblés pour des services de télévision, d’Internet haut débit et de téléphonie fixe aux Pays-Bas. Elle fournit également des services de télécommunications mobiles à ses clients fixes à travers le réseau de Vodafone.

Procédure administrative

4 Le 14 juin 2016, Vodafone et Liberty Global (ci-après les « parties notifiantes ») ont notifié à la Commission européenne, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1), un projet de concentration consistant dans l’acquisition du contrôle conjoint d’une entreprise commune de plein exercice de nouvelle création, à laquelle les parties notifiantes transféreraient leurs activités commerciales aux Pays-Bas. Après la concentration, chacune des parties notifiantes détiendrait 50 % des actions de l’entreprise commune, aurait les mêmes droits de vote et les mêmes droits pour nommer les directeurs du conseil de surveillance.

5 Afin d’éliminer les doutes sérieux identifiés par la Commission pendant la phase d’examen initiale, le 12 juillet 2016, les parties notifiantes ont proposé des engagements, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 139/2004.

6 La Commission a soumis ces engagements initiaux à une consultation du marché. Compte tenu du résultat de cette consultation et de l’analyse de la Commission des engagements proposés, le 26 juillet 2016, les parties notifiantes ont proposé leurs engagements définitifs.

Décision attaquée

7 Le 3 août 2016, la Commission a adopté la décision C(2016) 5165 final déclarant compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE l’opération de concentration visant à l’acquisition par Vodafone et Liberty Global du contrôle conjoint d’une entreprise commune de plein exercice (affaire COMP/M.7978 - Vodafone - Liberty Global - Dutch JV, ci-après la « décision attaquée »).

Délimitation des marchés en cause

8 Selon la décision attaquée, l’opération envisagée combinerait les activités des parties notifiantes aux Pays-Bas. Il ressort de ladite décision que la Commission a considéré que l’opération envisagée donnerait lieu à certains chevauchements horizontaux et relations verticales entre les activités des parties sur un certain nombre de marchés au long de la chaîne de distribution de contenu télévisuel et de la fourniture de services de télécommunication (téléphonie fixe et mobile et Internet haut débit) aux Pays-Bas.

9 Aux fins de la délimitation des marchés en cause, s’agissant des marchés liés aux services de télévision, la Commission a établi une distinction entre les marchés suivants, tous considérés comme étant géographiquement de portée nationale :

- le marché de la concession de licences et de l’acquisition de droits pour la télédiffusion de contenu télévisuel ;

- le marché de la fourniture et de l’acquisition en gros de chaînes de télévision ;

- le marché de la fourniture au détail de services de télévision.

10 Premièrement, en ce qui concerne le marché de la concession de licences et de l’acquisition de droits pour la télédiffusion de contenu télévisuel, la Commission a considéré qu’il était susceptible de segmentations additionnelles, à savoir les droits de télévision en clair et les droits de télévision payante, les droits de télédiffusion linéaire et non linéaire, ainsi qu’une segmentation par fenêtre d’exploitation, contenu premium et non premium, et par type de contenu, à savoir films, sports, etc.

11 Deuxièmement, en ce qui concerne le marché de la fourniture et de l’acquisition en gros de chaînes de télévision, la Commission a considéré de même qu’il était susceptible de segmentations additionnelles, à savoir les chaînes de télévision en clair et les chaînes de télévision payantes, les chaînes de télévision payantes de base et les chaînes de télévision payantes premium, les chaînes de télévision de cinéma premium payantes et les chaînes de télévision sportives premium payantes, et en fonction des infrastructures de distribution. Cependant, en ce qui concerne ces autres segmentations, et notamment celle des chaînes de télévision de cinéma premium payantes et des chaînes de télévision sportives premium payantes, la Commission a considéré que la question de savoir si le marché devait être segmenté davantage pouvait rester en suspens étant donné que l’opération envisagée ne soulevait pas de problème de concurrence quelle que soit la segmentation du marché. En particulier, s’agissant des chaînes de télévision sportives premium payantes, la Commission a relevé, au considérant 176 de la décision attaquée, que, selon certains répondants à l’enquête de marché réalisée par la Commission, les chaînes Ziggo Sport Totaal et Fox Sports étaient en concurrence pour une clientèle et un contenu similaires et étaient en train de devenir davantage des substituts. La chaîne Ziggo Sports Totaal doit être distinguée de la chaîne Ziggo Sport, une chaîne diffusant moins de contenus sportifs que la chaîne Ziggo Sport Totaal, proposée par Liberty Global uniquement à ses abonnés, et ce de manière gratuite.

12 Troisièmement, en ce qui concerne le marché de la fourniture au détail des services de télévision, la Commission a considéré que la question d’une segmentation additionnelle entre services de télévision en clair et services de télévision payante, ainsi qu’entre services de télévision payante linéaire et non linéaire, pouvait être laissée en suspens étant donné que l’appréciation de l’opération envisagée resterait la même. S’agissant d’une éventuelle segmentation selon les technologies de distribution utilisées, la Commission a relevé certaines indications que la fourniture au détail des services de télévision à travers les technologies mobiles (3G et 4G) n’était pas substituable à d’autres technologies de distribution, à savoir la télévision analogue terrestre, le câble, la télévision sur l’Internet (ou « TVIP » en anglais) et le satellite. Cependant, elle a estimé que cette question pouvait être laissée en suspens étant donné que l’appréciation de l’opération envisagée resterait la même.

13 Par ailleurs, la Commission a formulé une série de considérations concernant les marchés de la fourniture au détail de services de téléphonie fixe, de téléphone mobile et d’accès à Internet, ainsi que sur d’autres marchés voisins, qui sont sans pertinence pour le présent litige.

14 Enfin, dans la décision attaquée, la Commission a examiné la question de savoir si les paquets de services « multiple play » fournis au détail aux consommateurs finaux, à savoir des paquets incluant au moins deux types de services parmi les services de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d’accès à Internet et de télévision, constituaient en eux-mêmes des marchés distincts de chacun des services sous-jacents. La Commission a relevé que les services « multiple play » étaient très populaires et que le paquet de services fixes « triple play », à savoir de téléphonie fixe, d’accès à Internet et de télévision, était le plus populaire. Cependant, la Commission a considéré que la question de la délimitation exacte du marché pouvait être laissée en suspens étant donné qu’en tout état de cause l’opération envisagée soulevait des doutes sérieux.

Effets de la concentration sur la concurrence

15 En ce qui concerne l’analyse des effets de l’opération envisagée sur la concurrence, la Commission a examiné les effets horizontaux, verticaux et congloméraux sur la concurrence, ainsi que les effets coordonnés.

- Effets...

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