Communications au JO nº T-426/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 07, 2018

Resolution DateSeptember 07, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-426/18

Recours introduit le 11 juillet 2018 - Bizbike and Hartmobile/Commission

(Affaire T-426/18)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Bizbike (Wielsbeke, Pays-Bas) et Hartmobile BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant : R. MacLean, solicitor)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours recevable ;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/671 de la Commission, du 2 mai 2018, soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine 1 pour les motifs exposés dans la requête ; et

condamner la Commission européenne et les intervenants à supporter les dépens afférents à la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

Premier moyen, tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et du droit constituant une violation de l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement 2016/1036 2 et notamment de l’exigence d’établir un niveau suffisant de connaissance ou de conscience par les importateurs du dumping et du préjudice subi par l’industrie de l’Union aux fins d’imposer l’enregistrement des importations.

Second moyen, tiré du fait que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime dans l’application de l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement 2016/1036 ont été ignorés.

Les requérantes soutiennent que le règlement 2018/671 ignore le principe de sécurité juridique en imputant une connaissance supposée de l’existence alléguée du dumping et du préjudice de la part des requérantes et en leur attribuant une connaissance d’une situation factuelle avant qu’une mesure juridique n’ait été adoptée.

Le règlement 2018/671 enfreindrait de même le principe de confiance légitime en développant une interprétation de la connaissance supposée du règlement 2018/671 qui aurait rendu le caractère exceptionnel de la procédure d’enregistrement des importations et ses exigences inefficaces.

Troisième moyen, tiré du fait que l’erreur manifeste de fait et de droit a causé une violation de l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement 2016/1036 et de l’article 16, paragraphe 4, sous d), du règlement 2016/1037 3 en n’évaluant pas tous les éléments de preuve relatifs aux facteurs économiques pertinents affectant les performances de l’industrie de l’Union afin d’établir un...

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