Arrêts nº T-272/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 05, 2019

Resolution DateJune 05, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-272/18

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale MobiPACS - Motif absolu de refus - Slogan - Niveau d’attention du public pertinent - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-272/18,

EBM Technologies, Inc., établie à Taipei (Taïwan), représentée par Mes J. Liesegang, M. Jost et N. Lang, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 19 février 2018 (affaire R 2145/2017-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MobiPACS comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ukelyte, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 août 2018,

à la suite de l’audience du 14 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 23 février 2017, la requérante, EBM Technoligies Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MobiPACS.

3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 10 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

- classe 9 : « Logiciels pour ordinateurs pour gérer, collecter, organiser, sauvegarder, produire, traiter, stocker, accéder, récupérer et fournir des données médicales électroniques ; ordinateurs qui comprennent des composants logiciels pour gérer, collecter, organiser, sauvegarder, produire, traiter, stocker, accéder, récupérer et fournir des données médicales électroniques ; manuels d’utilisation au format électronique ; documentations informatiques sous forme électronique ; processeurs d’images, programmes informatiques de traitement et de production d’images à usage médical ; logiciels pour numériser des images à usage médical ; logiciels de reconnaissance d’images à usage médical » ;

- classe 10 : « Appareils d’imagerie à usage médical, dentaire et à des fins de diagnostic ; appareils de radiologie à usage médical, dentaire et à des fins de diagnostic ; générateurs d’images, processeurs d’images destinés au traitement d’images radiographiques à usage médical ; appareils pour numériser les images à usage médical ; appareils de traitement et de manipulation d’images à usage médical ; appareils pour l’analyse d’images à usage médical ; appareils pour la visualisation d’images médicales et dentaires ; scanneurs d’image à usage médical ; appareils d’enregistrement d’images à usage médical » ;

- classe 42 : « Services d’installation de logiciels ; services d’assistance technique ; services de dépannage pour matériel et logiciels informatiques ; maintenance de logiciels d’ordinateurs, consultation en matière d’ordinateurs et de logiciels, tous dans les domaines de l’imagerie médicale, de l’imagerie radiologique, de l’imagerie numérique, de l’archivage d’images numériques, du stockage, de l’obtention, de l’impression, du traitement, de l’analyse, de l’organisation, de la récupération, de la modification, du transfert, de l’analyse et de l’enregistrement de données médicales, dentaires et de patients, du stockage de données médicales et de patients ainsi que d’images radiologiques ».

4 Par décision du 15 septembre 2017, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits et services en cause sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001]. Le motif invoqué au soutien de ce refus était l’absence de caractère distinctif de la marque demandée pour les produits et services en cause.

5 Le 4 octobre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre cette décision.

6 Par décision du 19 février 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

7 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que, eu égard à la nature des produits et des services en cause, le public pertinent était composé essentiellement de professionnels. La chambre de recours a ajouté que, à l’égard des indications à caractère promotionnel, le niveau d’attention des consommateurs, qu’ils relèvent du grand public ou des professionnels, était relativement faible. La chambre de...

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