Arrêts nº T-346/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 12, 2019
Resolution Date | June 12, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-346/18 |
Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale VOGUE - Marque de l’Union européenne verbale antérieure VOGA - Suspension de la procédure administrative - Règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625] - Règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95
Dans l’affaire T-346/18,
Advance Magazine Publishers, Inc., établie à New York, New York (États-Unis), représentée par MM. T. Alkin, barrister, et N. Hine, solicitor,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Gája et H. O’Neill, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Enovation Brands, Inc., établie à Aventura, Floride (États-Unis), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 mars 2018 (affaire R 259/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Enovation Brands et Advance Magazine Publishers,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2018,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 août 2018,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 24 juillet 2013, la requérante, Advance Magazine Publishers, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VOGUE.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 32, 33 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, a la description suivante :
- classe 32 : « Bières ; boissons alcooliques pré-mélangées à base de bière » ;
- classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; poiré ; vins ; liqueurs ; spiritueux ; cocktails ; boissons alcooliques pré-mélangées (autres qu’à base de bière) » ;
- classe 43 : « Services de restauration ; services hôteliers, bars, bars à vins, services de restaurant et café ; services d’une boîte de nuit (fourniture de boissons) ; restauration ; services de traiteur ; crèches, pouponnières et garderies ; location d’équipements pour la préparation et la distribution de boissons ».
4 Le 9 octobre 2013, le prédécesseur en droit de l’intervenante, Enovation Brands, Inc., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure VOGA, désignant notammentles produits relevant de la classe 33.
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
7 Le 2 décembre 2016, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande pour les produits et les services suivants :
- classe 32 : « Bières ; boissons alcooliques pré-mélangées à base de bière » ;
- classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; poiré ; vins ; liqueurs ; spiritueux ; cocktails ; boissons alcooliques pré-mélangées (autres qu’à base de bière) » ;
- classe 43 : « Services de restauration ; bars, bars à vins, services de restaurant et café ; services d’une boîte de nuit (fourniture de boissons) ; restauration ».
8 Le 2 février 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n
9 Le 3 avril 2017, la requérante a introduit une demande de suspension de la procédure d’opposition, au motif que, le 31 mars 2017, elle avait déposé auprès de l’EUIPO une demande de nullité de la marque VOGA au titre, d’une part, de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n
10 En substance, dans cette demande en nullité, la requérante a fait valoir que l’intervenante était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de la marque aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n
11 Par décision du 27 mars 2018 dans l’affaire R 259/2017-4 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté la demande de suspension et a confirmé la décision de la division d’opposition.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a...
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