Arrêts nº T-346/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 12, 2019

Resolution DateJune 12, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-346/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale VOGUE - Marque de l’Union européenne verbale antérieure VOGA - Suspension de la procédure administrative - Règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625] - Règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95

Dans l’affaire T-346/18,

Advance Magazine Publishers, Inc., établie à New York, New York (États-Unis), représentée par MM. T. Alkin, barrister, et N. Hine, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Gája et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Enovation Brands, Inc., établie à Aventura, Floride (États-Unis), représentée par Me R. Almaraz Palmero, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 mars 2018 (affaire R 259/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Enovation Brands et Advance Magazine Publishers,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 août 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 24 juillet 2013, la requérante, Advance Magazine Publishers, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VOGUE.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 32, 33 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, a la description suivante :

- classe 32 : « Bières ; boissons alcooliques pré-mélangées à base de bière » ;

- classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; poiré ; vins ; liqueurs ; spiritueux ; cocktails ; boissons alcooliques pré-mélangées (autres qu’à base de bière) » ;

- classe 43 : « Services de restauration ; services hôteliers, bars, bars à vins, services de restaurant et café ; services d’une boîte de nuit (fourniture de boissons) ; restauration ; services de traiteur ; crèches, pouponnières et garderies ; location d’équipements pour la préparation et la distribution de boissons ».

4 Le 9 octobre 2013, le prédécesseur en droit de l’intervenante, Enovation Brands, Inc., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure VOGA, désignant notammentles produits relevant de la classe 33.

6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7 Le 2 décembre 2016, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande pour les produits et les services suivants :

- classe 32 : « Bières ; boissons alcooliques pré-mélangées à base de bière » ;

- classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; poiré ; vins ; liqueurs ; spiritueux ; cocktails ; boissons alcooliques pré-mélangées (autres qu’à base de bière) » ;

- classe 43 : « Services de restauration ; bars, bars à vins, services de restaurant et café ; services d’une boîte de nuit (fourniture de boissons) ; restauration ».

8 Le 2 février 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

9 Le 3 avril 2017, la requérante a introduit une demande de suspension de la procédure d’opposition, au motif que, le 31 mars 2017, elle avait déposé auprès de l’EUIPO une demande de nullité de la marque VOGA au titre, d’une part, de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et, d’autre part, de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

10 En substance, dans cette demande en nullité, la requérante a fait valoir que l’intervenante était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de la marque aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. S’agissant des causes de nullité relative prévues à l’article 53, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, la requérante soutient qu’il y avait un conflit concernant l’enregistrement de la marque antérieure au regard de la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée sous le numéro 14273296 et visant des services compris dans les classes 41 et 43, et au regard de la marque de l’Union européenne verbale VOGUE, enregistrée sous le numéro 183756 et visant des produits et des services compris dans les classes 9, 16, 25 et 41 :

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11 Par décision du 27 mars 2018 dans l’affaire R 259/2017-4 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté la demande de suspension et a confirmé la décision de la division d’opposition.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a...

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