Arrêts nº T-291/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 12, 2019

Resolution DateJune 12, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-291/18

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Compliant Constructs - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-291/18,

Biedermann Technologies GmbH & Co. KG, établie à Donaueschingen (Allemagne), représentée par Me A. Jacob, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. W. Schramek et M. Fischer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 mars 2018 (affaire R 1626/2017-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Compliant Constructs comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg et B. Berke (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mai 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 juillet 2018,

à la suite de l’audience du 26 février 2019,

rend le présent

Arrêt

1 Le 2 décembre 2016, la requérante, Biedermann Technologies GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Compliant Constructs.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 10, 40 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 10 : « Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, en particulier les instruments et appareils de chirurgie orthopédique, implants chirurgicaux, notamment les implants de colonne vertébrale, les implants osseux et articulaires (tous les implants susmentionnés étant composés de matériaux artificiels), outils chirurgicaux spéciaux pour l’insertion d’implants, fils de guidage médicaux, articles orthopédiques » ;

- classe 40 : « Fabrication d’outils chirurgicaux spéciaux pour l’insertion d’implants ; fabrication d’implants chirurgicaux et orthopédiques sur commande » ;

- classe 44 : « Services médicaux et vétérinaires, notamment dans le domaine de la chirurgie orthopédique et des implants osseux, et, en particulier techniques de fixation des implants dans les os et les vertèbres ».

4 Par décision du 25 mai 2017, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus, respectivement, article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001], pour les produits et services en cause, en raison d’une part, du caractère descriptif du signe demandé et, d’autre part, de l’absence de caractère distinctif de ce signe.

5 Le 24 juillet 2017, la requérante a formé un recours, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 5 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en ce qui concerne tous les produits et les services en cause sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

7 Premièrement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du public spécialisé de chirurgiens orthopédiques anglophones. Deuxièmement, la chambre de recours a estimé que le signe Compliant Constructs pouvait se traduire en français par « constructions souples » et qu’il décrivait directement l’espèce, la qualité et la destination des produits et des services revendiqués. Elle en a déduit que, pour les produits de la classe 10, l’expression « compliant constructs » décrivait qu’il s’agissait d’articles orthopédiques et d’implants en matériau souple ainsi que d’instruments, d’appareils, d’outils spéciaux et de fils de guidage médicaux pour l’insertion de tels implants et que, pour les classes 40 et 44, cette expression indiquait qu’il s’agissait de la fabrication d’outils spéciaux pour l’insertion de tels implants et de techniques de fixation de ceux-ci. Par conséquent, elle a considéré que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le signe demandé ne pouvait être enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Troisièmement, la chambre de recours a considéré que, en tant qu’indication purement descriptive dont la signification était aisément comprise par le public pertinent, le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif pour les produits revendiqués et, partant, qu’il devait également être refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

Conclusions des parties

8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- réformer la décision attaquée en ce sens que la demande de marque soit autorisée à la publication ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

10 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2 du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

11 Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir erronément conclu au caractère descriptif de la marque demandée pour les produits et les services en cause.

12 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Selon le paragraphe 2 du même article, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

14 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 s’oppose à ce que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 14].

15 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de...

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