Communications au JO nº T-538/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 19, 2018
Resolution Date | October 19, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-538/18 |
Recours introduit le 14 septembre 2018 - Dickmanns/EUIPO
(affaire T-538/18)
Langue de procédure : l’allemand
Parties
Partie requérante : Mme Sigrid Dickmanns (Gran Alacant, Espagne) (représentant : Me Heinrich Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse : Office européen de la Propriété intellectuelle
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision de l’Office, notifiée par lettre du 14 décembre 2017, de résilier le contrat d’agent temporaire de la requérante à l’Office au 30 juin 2018, et, au besoin, annuler également les décisions notifiées par lettres de l’Office des 23 novembre 2013 et 4 juin 2014 ;
condamner l’Office à verser à la requérante l’indemnité que le Tribunal jugera convenable pour le préjudice moral et immatériel qu’elle a subi du fait de la décision de l’Office visée au point 1 ; et
condamner l’Office aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, de l’absence d’exercice du pouvoir d’appréciation par l’Office, d’une atteinte aux principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, de la méconnaissance de l’interdiction de l’arbitraire.
La requérante fait grief à l’Office de s’être illicitement abstenu d’exercer son pouvoir d’appréciation pour renouveler une seconde fois le contrat d’engagement de la requérante visé à l’article 2, sous f), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») ou en tout cas de ne pas l’avoir exercé dans un délai adéquat avant le terme du contrat.
Deuxième moyen tiré de la méconnaissance des lignes directrices pour le renouvellement des contrats à durée déterminée des agents temporaires (ci-après les « lignes directrices »), du principe de bonne administration, des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, ainsi que du principe selon lequel la terminaison du contrat d’un agent temporaire visé à l’article 2, sous a), ou à l’article 2, sous f), du RAA doit être motivée par une cause de justification (une « justa causa ») et méconnaissance de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de la directive 1999/70/CE du Conseil 1 , de l’accord-cadre (en particulier de son article 1er, sous b), et de son article 5, point 1), ainsi que de l’article 4 de la convention no 158 de l’Organisation internationale du travail.
La...
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