Arrêts nº T-334/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 27, 2019

Resolution DateJune 27, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-334/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative ANA DE ALTUN - Marque nationale figurative antérieure ANNA - Motif relatif de refus - Renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-334/18,

Bodegas Altún, SL, établie à Baños de Ebro (Espagne), représentée par Me J. Oria Sousa-Montes, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Codorníu, SA, établie à Esplugues de Llobregat (Espagne), représentée initialement par Mes M. Ceballos Rodríguez et J. Güell Serra, puis par Mes Ceballos Rodríguez et E. Stoyanov Edissonov, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 mars 2018 (affaire R 173/2018-1), relative à une procédure d’opposition entre Codorníu et Bodegas Altún,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann (rapporteur) et Z. Csehi, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 3 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2018,

vu la mesure d’organisation de la procédure du 24 janvier 2019,

à la suite de l’audience du 13 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 31 mai 2013, la requérante, Bodegas Altún, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé relève de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspond à la description suivante : « Vin blanc de Rioja ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 124/2013, du 4 juillet 2013.

5 Le 1er octobre 2013, l’intervenante, Codorníu, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour le produit visé au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

- la marque espagnole figurative déposée le 14 septembre 2009 et enregistrée le 4 mars 2010 sous le numéro 2891566, désignant les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) », telle que reproduite ci-après :

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- la marque espagnole verbale ANNA DE CODORNIU, déposée le 6 août 1963 et enregistrée le 20 février 1964 sous le numéro 1044521, désignant les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Cava et, en général, des vins spiritueux et des liqueurs » ;

- la marque de l’Union européenne verbale ANNA DE CODORNIU, déposée le 3 mars 1999 et enregistrée le 7 février 2000 sous le numéro 1093921, désignant les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».

7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

8 Le 28 novembre 2014, la division d’opposition a considéré qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque espagnole figurative ANNA enregistrée le 4 mars 2010 sous le numéro 2891566 et accueilli l’opposition formée par l’intervenante dans son intégralité sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

9 Le 22 janvier 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 9 décembre 2015, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et a conclu à l’absence de risque de confusion. Elle a également rejeté l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, estimant sur ce point que la marque demandée ne présentait ni d’identité ni de similitude avec l’une des marques antérieures et qu’il n’existait pas de lien pertinent entre les signes en cause.

11 L’intervenante a formé un recours en annulation contre cette décision devant le Tribunal. Par arrêt du 18 septembre 2017, Codorníu/EUIPO - Bodegas Altun (ANA DE ALTUN) (T-86/16, non publié, EU:T:2017:627), le Tribunal a accueilli ce recours et a annulé la décision de la deuxième chambre de recours. Le Tribunal a considéré que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude et que c’était à tort que la chambre de recours avait exclu l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque espagnole figurative ANNA enregistrée le 4 mars 2010 sous le numéro 2891566 en se fondant sur l’absence de toute similitude entre les signes et sans tenir compte des autres facteurs pertinents. Il a été jugé que c’était également à tort que la chambre de recours avait estimé que l’une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, à savoir la similitude des signes en cause, faisait défaut en l’espèce. Le Tribunal a enfin jugé que la motivation de la décision attaquée concernant l’absence de risque de confusion entre, d’une part, la marque demandée et, d’autre part, la marque espagnole verbale ANNA DE CODORNIU enregistrée sous le numéro 1044521 et la marque de l’Union européenne verbale ANNA DE CODORNIU enregistrée sous le numéro 1093921 était insuffisante.

12 À la suite de cet arrêt, l’opposition a été renvoyée devant la première chambre de recours qui, par décision du 14 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), a rejeté le recours formé par Bodegas Altún. En substance, la première chambre de recours a considéré que, pour des raisons d’économie de procédure, il convenait d’examiner l’opposition fondée sur la marque espagnole figurative ANNA enregistrée le 4 mars 2010 sous le numéro 2891566 (ci-après la « marque antérieure examinée »), au regard de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Elle a rappelé que les signes en conflit étaient globalement faiblement similaires, que le territoire pertinent était l’Espagne, que le public pertinent était le consommateur moyen, faisant preuve d’un degré d’attention moyen à l’égard des produits concernés. Elle a ensuite relevé que l’ensemble des éléments de preuve produits par l’intervenante démontraient l’existence d’une renommée de la marque antérieure examinée pour les « cavas » compris dans la classe 33. La chambre de recours a considéré que, compte tenu du degré de cette renommée, de la similitude des signes en cause, du fait que les produits s’adressent aux mêmes consommateurs, qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution, de ce que le public verrait dans les signes le même prénom féminin « Ana » ou « Anna » et du fait que ce prénom n’était pas descriptif des produits en cause, le public pertinent établirait un lien entre lesdits signes. Elle a estimé qu’il était très probable que le consommateur espagnol associe la marque demandée à la marque antérieure examinée et que la marque demandée bénéficie de son image, de sorte que la marque demandée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure examinée. Elle a ajouté que la requérante, qui invoquait que le terme « de altun » était intrinsèquement lié au nom de la cave produisant ses vins, n’avait pas prouvé que ce nom était connu du public pertinent. Elle a donc accueilli l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 en ce qui concerne la marque antérieure examinée et a rejeté le recours.

Conclusions des parties

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

14 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal

15 L’EUIPO fait valoir que l’annexe 5 de la requête a été produite pour la première fois devant le Tribunal et, dès lors, est irrecevable.

16 En l’espèce, il convient de relever que cette annexe 5 de la requête, concernant un résultat de recherches dans un guide de vins espagnols et dans des magazines spécialisés, ne faisait pas partie du dossier administratif présenté par la requérante devant la chambre de recours de l’EUIPO.

17 Or, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 19, et du 24 octobre 2018...

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