Arrêts nº T-651/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 26, 2019

Resolution DateJune 26, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-651/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative HAWKERS - Marque de l’Union européenne figurative antérieure HAWKERS - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-651/18,

Sonu Gangaram Balani Balani, demeurant à Las Palmas de Gran Canaria (Espagne),

Anup Suresh Balani Shivdasani, demeurant à Las Palmas de Gran Canaria,

Amrit Suresh Balani Shivdasani, demeurant à Las Palmas de Gran Canaria,

représentés par Me A. Díaz Marrero, avocat,

parties requérantes,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Play Hawkers, SL, établie à Elche (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 août 2018 (affaire R 396/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Play Hawkers et MM. Balani Balani, Balani Shivdasani et Balani Shivdasani,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 20 février 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 11 août 2016, les requérants, MM. Sonu Gangaram Balani Balani, Anup Suresh Balani Shivdasani et Amrit Suresh Balani Shivdasani, ont présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 14 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Montres ; horloges de synchronisation ; montres de sport ; métaux précieux ; joaillerie ; strass ; joaillerie ; bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques ; pierres précieuses ; articles d’horlogerie ; chronoscopes ; mouvements d’horlogerie ; boîtiers pour horloges et montres ; horlogerie ».

4 Le 10 octobre 2016, Play Hawkers, SL a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

5 L’opposition était fondée notamment sur la marque de l’Union européenne figurative, déposée le 13 octobre 2015 et enregistrée le 5 février 2016 sous le numéro 14675169, désignant, notamment, les « lunettes, lunettes de soleil, lunettes pour activités sportives ; verres pour lunettes ; supports pour lunettes ; montures de lunettes ; étuis et boîtiers à lunettes ; chaînettes et cordonnets pour lunettes », relevant de la classe 9, reproduite ci-après :

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6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001]. La renommée de la marque antérieure a été revendiquée en Espagne pour les « lunettes, lunettes de soleil », relevant de la classe 9.

7 Par décision du 22 décembre 2017, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour les « montres ; horloges de synchronisation ; montres de sport ; joaillerie ; strass ; joaillerie ; bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques ; articles d’horlogerie ; chronoscopes ; boîtiers pour horloges et montres », relevant de la classe 14, visés par la marque demandée, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

8 Le 20 février 2018, les requérants ont formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 68 du règlement 2017/1001, visant à l’annulation partielle de la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait accueilli l’opposition pour les « montres ; horloges de synchronisation ; montres de sport ; joaillerie ; strass ; articles d’horlogerie ; chronoscopes ; boîtiers pour horloges et montres ».

9 Par décision du 2 août 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. La chambre de recours a examiné l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 en ce qu’elle était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure enregistrée sous le numéro 14675169, pour laquelle l’opposante revendiquait une renommée en Espagne pour les « lunettes, lunettes de soleil ». En premier lieu, la chambre de recours a approuvé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les preuves produites par l’opposante démontraient que la marque antérieure était renommée en Espagne pour désigner des « lunettes de soleil ». En deuxième lieu, la chambre de recours a constaté que les parties s’accordaient sur le fait que les marques en conflit étaient quasiment identiques. En troisième lieu, elle a considéré que les produits visés par les marques en conflit s’adressaient au grand public et qu’il existait une certaine proximité entre eux, notamment dans le domaine des accessoires de mode. Elle a donc estimé que, compte tenu de cette proximité entre les produits, de la quasi-identité des marques en conflit, du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et de sa renommée sur le marché espagnol, il existait un lien entre les signes en conflit. En quatrième lieu, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque que les requérants puissent tirer profit du lien existant entre la marque demandée et la marque antérieure pour associer leur signe à la notoriété de la marque antérieure sur le marché espagnol et tirer ainsi indûment profit de la renommée de cette dernière.

Conclusions des parties

10 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- déclarer que la marque demandée doit être enregistrée pour tous les produits pour lesquels l’opposition a été accueillie ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner les requérants aux dépens.

En droit

12 À l’appui de leur recours, les requérants soulèvent un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Ce moyen repose, en substance, sur deux griefs visant à contester, premièrement, l’appréciation de la chambre de recours relative à la renommée de la marque antérieure et, deuxièmement, l’appréciation de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure.

13 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2 du même article, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

14 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 que l’application de cette disposition est soumise aux conditions cumulatives tenant, premièrement, à l’identité ou à la similitude des marques en conflit, deuxièmement, à l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, à l’existence d’un risque de voir l’usage sans juste motif de la marque demandée tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 54).

15 S’agissant plus particulièrement de la deuxième condition, relative à l’existence de la renommée d’une marque, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une marque jouit d’une renommée au sens du droit de l’Union lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire pertinent (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 55).

Sur le premier grief, relatif à la renommée de la marque antérieure

16 Les requérants font valoir que l’opposante n’a pas établi que la marque antérieure était notoirement connue dans l’Union ou en Espagne.

17 Il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a approuvé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les preuves produites par l’opposante démontraient que la...

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