Arrêts nº T-602/17 of Tribunal General de la Unión Europea, July 03, 2019

Resolution DateJuly 03, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-602/17

FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par l’Espagne - Contrôles clés - Critères de reconnaissance des organisations de producteurs - Approbation des programmes opérationnels - Report des investissements au sein du même programme opérationnel - Confiance légitime

Dans l’affaire T-602/17,

Royaume d’Espagne, représenté initialement par M. M. Sampol Pucurull et Mme A. Gavela Llopis, puis par Mme Gavela Llopis et enfin par M. S. Jiménez García, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, W. Farrell et Mme M. Morales Puerta, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2017/1144 de la Commission, du 26 juin 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2017, L 165, p. 37), en tant qu’elle exclut dudit financement à l’égard du Royaume d’Espagne la somme de 7 097 397,27 euros,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteur) et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 17 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 En application des programmes opérationnels du secteur des fruits et légumes en Andalousie des années 2011 à 2013, le Royaume d’Espagne a engagé différentes dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre des exercices financiers 2012 à 2014.

2 européenne no

3

4

5 Par lettre du 3 février 2016, la Commission a communiqué aux autorités espagnoles les conclusions auxquelles elle était parvenue sur la base des informations reçues dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité.

6

7 Par lettre du 3 janvier 2017, la Commission a notifié au Royaume d’Espagne sa position définitive, présentant les résultats de l’enquête FV/2014/001 ainsi que sa position concernant les de l’organe de conciliation.

8

9 étdu montant étaient

10 européenne

Procédure et conclusions des parties

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2017, le Royaume d’Espagne a introduit le présent recours.

12 La Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 21 novembre 2017.

13 Le Royaume d’Espagne a déposé la réplique le 25 janvier 2018 et la Commission a déposé la duplique le 15 mars 2018.

14 Le 23 novembre 2018, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, les parties ont été invitées à se prononcer par écrit sur certains aspects du litige. En outre, en application de l’article 89, paragraphe 3, sous d), dudit règlement, le Tribunal a invité le Royaume d’Espagne à produire la demande de modification du programme opérationnel concernée. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.

15 Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée en tant qu’elle exclut du financement de l’Union, à l’égard du Royaume d’Espagne, la somme de 7 097 397,27 euros ;

- condamner la Commission aux dépens.

16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme non fondé ;

- condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

En droit

17 À l’appui du recours, le Royaume d’Espagne soulève quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 26, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 543/2011 (UE) de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO 2011, L 157, p. 1), lu conjointement avec les articles 103 et 106 de ce règlement d’exécution, ainsi que du principe de protection de la confiance légitime, le deuxième, de la violation de l’article 104, paragraphe 2, sous d), dudit règlement d’exécution ainsi que du principe de protection de la confiance légitime, le troisième, de la violation de l’article 59, sous e), iv), de l’article 60, paragraphes 2 et 5, et de l’article 65 du même règlement d’exécution ainsi que du principe de protection de la confiance légitime et, le quatrième, de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), ainsi que du document no VI/5330/97, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie », adopté par la Commission le 23 décembre 1997 (ci-après le « document no VI/5530/97 »).

Considérations générales

18 Il y a lieu de rappeler que le FEAGA et le (Feader) (ci-après, pris ensemble, les « fonds agricoles ») ne financent que les interventions effectuées conformément aux dispositions de l’Union dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2003, Espagne/Commission, C-349/97, EU:C:2003:251, point 45, et du 24 février 2005, Grèce/Commission, C-300/02, EU:C:2005:103, point 32).

19 En outre, il ressort de la jurisprudence que la responsabilité du contrôle des dépenses des fonds agricoles incombe en premier lieu aux États membres et que la Commission doit vérifier les conditions dans lesquelles les paiements et les contrôles ont été effectués (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Pays-Bas/Commission, C-610/13 P, non publié, EU:C:2014:2349, point 57). À cet égard, il y a lieu de préciser que les États membres ont l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les contrôles à effectuer ne laissent subsister aucun doute quant à la régularité des dépenses mises à la charge des fonds agricoles. Ils doivent donc faire en sorte que la qualité des contrôles effectués soit d’un niveau tel qu’elle ne puisse faire l’objet de critiques (voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 2003, Grèce/Commission, C-157/00, EU:C:2003:5, point 12).

20 En vertu d’une jurisprudence constante, il appartient à la Commission, aux fins de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allègement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes des fonds agricoles et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, EU:C:2001:4, points 7 à 9 et jurisprudence citée, et du 14 avril 2005, Portugal/Commission, C-335/03, EU:C:2005:231, point 68 et jurisprudence citée).

21 L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système de contrôle fiable et opérationnel. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir arrêts du 24 février 2005, Grèce/Commission, C-300/02, EU:C:2005:103, point 35 et jurisprudence citée, et du 3 décembre 2015, Italie/Commission, C-280/14 P, EU:C:2015:792, point 64 et jurisprudence citée).

22 Enfin, il convient de rappeler que la Commission a l’obligation de procéder à une correction financière si les dépenses dont le financement est demandé n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union. Une telle correction financière tend à éviter la mise à charge des fonds agricoles de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en cause et ne constitue donc pas une sanction (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, EU:C:2001:4, point 14 ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, Grèce/Commission, T-376/12, EU:T:2014:623, point 163 et jurisprudence citée).

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 26, paragraphe 2, du règlement d’exécution n o 543/2011, lu conjointement avec les articles 103 et 106 du même règlement d’exécution, ainsi que du principe de protection de la confiance légitime

23 Le premier moyen est relatif aux lacunes identifiées par la Commission en ce qui concerne le contrôle de la reconnaissance des organisations de producteurs. Il se divise en deux branches, tirées, la première, d’une violation de l’article 26, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 543/2011, lu conjointement avec les articles 103 et 106 du même règlement d’exécution, et, la seconde, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime.

Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 26, paragraphe 2, du règlement d’exécution n o 543/2011, lu conjointement avec les articles 103 et 106 du même règlement...

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