Arrêts nº T-412/18 of Tribunal General de la Unión Europea, July 12, 2019

Resolution DateJuly 12, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-412/18

Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative mobile.ro - Marque nationale figurative antérieure mobile - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 18 du règlement (UE) 2017/1001 - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001

Dans l’affaire T-412/18,

mobile.de GmbH, établie à Dreilinden (Allemagne), représentée par Me T. Lührig, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Droujestvo S Ogranichena Otgovornost « Rezon », établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Mes M. Yordanova-Harizanova et V. Grigorova, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2018 (affaire R 111/2015-1), relative à une procédure de nullité entre Droujestvo S Ogranichena Otgovornost « Rezon » et mobile.de,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 décembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 novembre 2018,

à la suite de l’audience du 3 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 2 juillet 2008, la requérante, mobile.de GmbH, a déposé une demande de marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

- classe 35 : « Collecte d’informations » ;

- classe 42 : « Fourniture d’une plateforme Internet pour l’achat et la vente de véhicules, remorques de véhicules et accessoires de véhicules ».

4 La marque contestée a été enregistrée le 26 janvier 2010.

5 Le 16 mai 2013, l’intervenante, Droujestvo S Ogranichena Otgovornost « Rezon », a introduit auprès de l’EUIPO une demande de nullité de la marque contestée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6 À l’appui de sa demande en nullité, l’intervenante a invoqué la marque bulgare figurative enregistrée le 20 avril 2005 (ci-après la « marque nationale antérieure ») et reproduite ci-après :

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7 La marque nationale antérieure a été enregistrée pour des services relevant notamment des classes 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante :

- classe 35 : « Publicité ; gestion d’affaires ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

- classe 42 : « Services scientifiques et technologiques et travaux de recherche ainsi que services de conception connexes ; services de recherche et d’analyse industrielle ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels ; services juridiques ».

8 Devant la division d’annulation, la requérante a demandé que l’intervenante apporte la preuve de l’usage de la marque nationale antérieure, conformément à l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001) et à la règle 22 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 10 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], pour les services visés au point 7 ci-dessus. Compte tenu du fait que la marque nationale antérieure avait été enregistrée le 20 avril 2005 et que la demande en nullité avait été introduite le 16 mai 2013, la division d’annulation a demandé à l’intervenante de produire la preuve de l’usage de la marque nationale antérieure en Bulgarie pour la période allant du 16 mai 2008 au 15 mai 2013 (ci-après la « période de référence »).

9 Par décision en date du 19 novembre 2014, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, motif pris de l’absence de similitude entre les services couverts par les marques en conflit et, conséquemment, de l’exclusion d’un risque de confusion.

10 Le 12 janvier 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

11 Par décision adoptée le 29 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation et a déclaré la nullité de la marque contestée pour les services relevant des classes 35 et 42 visés au point 3 ci-dessus.

12 En particulier, la chambre de recours a souligné, tout d’abord, que les preuves de l’usage de la marque nationale antérieure produites par l’intervenante se réfèrent au signe verbal mobile.bg ainsi qu’aux signes figuratifs reproduits ci-après :

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13 Selon la chambre de recours, ces signes diffèrent de la marque nationale antérieure par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette dernière au sens de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001.

14 Ensuite, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve produits par l’intervenante démontraient un usage sérieux de la marque nationale antérieure au sens de l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, mais seulement pour les services de publicité en lien avec les véhicules.

15 Enfin, après avoir constaté l’existence d’importantes similitudes entre les services de publicité en lien avec les véhicules couverts par la marque nationale antérieure et les services couverts par le signe contesté (voir point 3 ci-dessus) ainsi qu’entre les signes en conflit, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour le consommateur moyen en Bulgarie composant le public pertinent et a, ainsi, annulé la marque contestée pour les services relevant des classes 35 et 42 visés au point 3 ci-dessus.

Conclusions des parties

16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

17 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

18 À l’appui de son recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés d’une violation de :

- l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 64, paragraphes 2 et 3, du même règlement ;

- l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), lus en combinaison avec l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 ;

- l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous a), ii, du même règlement ;

- l’article 4, paragraphe 3, TUE, lu en combinaison avec l’article 59, paragraphe 1, sous b), et l’article 61, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 64, paragraphes 2 et 3, du même règlement

19 La requérante fait valoir, tout d’abord, que, en appliquant l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001 afin d’apprécier l’usage de la marque nationale antérieure, la chambre de recours a commis une erreur de droit. En effet, cette disposition concernerait exclusivement l’usage sérieux des marques de l’Union européenne. En revanche, l’usage des marques nationales serait à apprécier selon le droit national s’y rapportant.

20 Cet argument ne saurait être retenu. En effet, certes, selon l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues à ce règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

21 Corrélativement, selon l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, sur requête du titulaire de la marque de l’Union européenne, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur...

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